Cour de cassation, 25 novembre 2014. 13-23.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-23.906
Date de décision :
25 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2013), que, par acte authentique du 7 janvier 2010, M. X... a vendu à Mme Y... et M. Z... une maison d'habitation ; que les acquéreurs, soutenant que le vendeur avait volontairement caché le risque d'inondation et l'inefficacité des installations visant à y remédier, ont assigné celui-ci en réparation de leur préjudice matériel et moral ;
Attendu que pour débouter Mme Y... et M. Z... de leurs demandes, l'arrêt retient que leur action n'est pas fondée sur l'existence d'un dol ou d'un vice caché mais sur l'application des règles de droit commun des contrats et que la preuve de la violation par le vendeur de son obligation contractuelle n'est pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... et M. Z... sollicitaient également la condamnation de M. X... sur le fondement des articles 1116 et 1641 du code civil, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. Z...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que Mlle Sophie Y... et M. Daniel Z... avaient formée à l'encontre de leur vendeur, M. Alain X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action des appelants est fondée, non pas sur le dol, il n'est pas question de vice du consentement, ni au titre d'un vice caché, mais sur l'application des règles de droit commun des contrats ; qu'ils estiment que le vendeur n'a pas respecté à leur égard son obligation contractuelle de loyauté ; que selon eux, le vendeur leur aurait caché l'existence d'un local de sous-sol, inondable, et dans lequel se trouve une pompe de relevage, dont l'efficacité serait inexistante, de sorte que le vendeur leur aurait dissimulé le caractère inondable du sous-sol et du garage et l'humidité de la maison ; que, pour prouver cette dissimulation, ils produisent :- une attestation de M. Pierre A..., agent immobilier, du 31 août 2011, qui déclare qu'il n'a pas été informé de l'existence d'une pompe d'extraction d'eau dans le vide sanitaire et n'avoir pas constaté de nuisances dues à l'humidité ;/- une attestation demande M. Gilles B..., agent immobilier, du même jour, qui déclare la même chose que M. A... ; que ces attestations, au demeurant écrites par des personnes ayant intérêt dans le litige, susceptibles de voir leur responsabilité mise en cause, n'apportent pas d'élément en faveur d'une dissimulation ; que, par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les appelants, ces deux attestants n'ont pas relevé de présence d'humidité ; que la preuve de la violation de son obligation contractuelle par le vendeur n'est pas rapportée ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'on ne saurait valablement reprocher au vendeur d'avoir manqué à un « principe d'information », dont on ignore le fondement juridique et le contenu, alors même que les acheteurs ont eu la possibilité de visiter à plusieurs reprises le bien litigieux, en présence de professionnels du bâtiment, et ceci jusqu'au jour de la signature de l'acte authentique alors que la maison avait été entièrement débarrassée des biens et objets la meublant ; que l'acte notarié précise bien que la maison comprenait un « garage donnant sur vide sanitaire » ; qu'il résulte des attestations versées aux débats par les requérants eux-mêmes que la cave et le vide sanitaire étaient parfaitement accessibles et connus des acheteurs, et que les photographies versées aux débats, sans que l'on sache à quelle date elles ont été prises, ont manifestement été réalisées dans ce vide sanitaire dont les acheteurs soutiennent avoir ignoré l'existence ; qu'il résulte de l'attestation émanant d'un agent immobilier ayant mis la maison litigieuse à la vente en mars 2009 que la porte d'accès à la pompe était parfaitement visible même d'un profane, et qu'il résulte des constat et rapport versés aux débats par les requérants que le tuyau de refoulement de la pompe litigieuse était parfaitement visible de l'extérieur, en partie inférieure de la face ouest de la maison, et à l'intérieur du vide sanitaire ; que, quant à la méconnaissance du principe de bonne foi découlant de l'article 1134 du Code civil, il sera rappelé que le troisième alinéa de cet article est relatif à l'exécution de bonne foi des conventions ; que les requérants n'allèguent ni ne démontrent une quelconque mauvaise foi du vendeur à l'occasion de l'exécution du contrat, l'ensemble des griefs articulés étant relatifs à la phase de formation du contrat et s'insérant davantage dans la notion de dol au sens de l'article 1116 du Code civil qui n'est toutefois pas visé ; qu'il sera souligné de manière superfétatoire qu'aucune mauvaise foi ni manoeuvre n'est établie à l'encontre de M. Alain X..., alors même que le vide sanitaire dans lequel se trouvait la pompe était parfaitement visible et connu des acquéreurs avant la signature de l'acte authentique, et que les requérants ne craignent pas de se contredire en soutenant, d'une part, que l'alimentation électrique de la pompe et de l'éclairage avait sciemment été débranchée et, d'autre part, en exposant qu'ils ont pris conscience de l'existence de la pompe le 8 janvier 2010 au moment où le moteur s'est déclenché (ce qui prouve bien que son alimentation électrique était alors fonctionnelle) et en versant aux débats des photographies du vide sanitaire, prises selon eux avant la signature de l'acte authentique, d'où ressort à l'évidence que la pièce était éclairée ; que dans ces circonstances, le constat d'huissier montrant un fil débranché sur une boîte de dérivation n'est en rien probant de manoeuvres imputables au vendeur, d'autant plus que ce constat n'a été établi qu'au mois de mars 2010 et alors que des travaux étaient en cours dans la villa ;
1. ALORS QU'il ressort des termes express des conclusions de Mlle Sophie Y... et de M. Daniel Z... qu'ils fondaient leur demande non seulement sur un manquement du vendeur à son obligation de renseignement mais encore sur une réticence dolosive ou sur un vice caché (conclusions, p. 7) et qu'ils visaient expressément les articles 1116, 1134, 1135 et 1641 du Code civil dans le dispositif de leurs conclusions (conclusions, p. 9) ; qu'en affirmant que l'action en responsabilité dont elle était saisie était exclusivement fondée sur les règles du droit commun des contrats, à l'exclusion du dol, d'un vice du consentement ou d'un vice caché, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge est tenu de s'expliquer, au moins sommairement, sur les documents de preuve qui sont expressément invoqués par les parties dans leurs conclusions ; qu'il ressort du rapport établi par M. Gérard C...qu'il a constaté l'existence d'un tracé « permettant d'apprécier la hauteur de l'eau inondant le sous-sol par la présence boueuse présente sur le bas du mur » (rapport, p. 4, § 6), qu'il en a conclu que « l'habitation de M. Z... souffre d'un sous-sol inondable » et que, « pour réduire au maximum que les risques ne se reproduisent », il a envisagé une campagne de travaux consistant soit un drainage plus bas que le bas des semelles de fondation, soit un cuvelage intérieur qui constituait une solution plus contraignante et plus onéreuse ; qu'en déniant toute valeur probante aux deux attestations établies par des agents immobiliers, soit M. Pierre A... et M. Gilles B..., qui n'apporteraient pas d'éléments en faveur d'une dissimulation, d'autant qu'elles avaient été écrites par des personnes ayant intérêt dans la solution du litige, sans s'expliquer sur le rapport de M. Gérard C...dont les conclusions étaient reproduites dans les écritures des exposants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE tenu de s'expliquer clairement à quoi il s'oblige, le vendeur doit prouver qu'il a exécuté son obligation de renseignement ; qu'en affirmant cependant que la preuve de la violation par le vendeur de son obligation de renseignement n'est pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil.
4. ALORS QU'en se bornant à affirmer, par des motifs adoptés des premiers juges, que les acquéreurs savaient que le vide sanitaire dans lequel se trouvait la pompe était parfaitement visible et connu des acquéreurs avant la signature de l'acte authentique, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exonérer le vendeur de la responsabilité qu'il encourt, à défaut d'établir que les exposants savaient que la maison était humide et que le dispositif de pompage existant ne permettait pas d'y remédier, ainsi que M. Gérard C...l'a constaté dans son rapport ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil.
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