Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-12.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.389
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger, Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1987 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de Mme Martine Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gautier, rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 24 novembre 1987), statuant en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'une maison prise à bail par Mme Y..., qui avait quitté les lieux, a fait assigner sa locataire en paiement de loyers arriérés ; que Mme Y... ayant demandé la restitution du dépôt de garantie, M. X... s'y est opposé en faisant valoir qu'un constat du 2 octobre 1986 établissait que les locaux avaient été laissés en mauvais état au départ de la locataire, le 30 septembre 1986 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir décidé que ce constat n'avait aucune valeur probante, alors, selon le moyen, "premièrement, que le juge ne peut retenir un moyen soulevé d'office sans avoir recueilli précédemment les explications des parties sur celui-ci ; que, dès lors, en se fondant sur l'article 21 de la loi du 22 juin 1982 et sur l'absence prétendue de constat contradictoire à la remise des clefs et lors de leur restitution, que Mme Y... n'avait pas invoqués, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et violé en conséquence l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, deuxièmement, que l'article 21 de la loi du 22 juin 1982 ne s'applique pas à une location conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; que, dès lors, en faisant application de cette disposition nouvelle à un bail conclu le 28 février 1982, le jugement attaqué a violé l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982, alors, troisièmement, subsidiairement, qu'en admettant même que l'obligation édictée par l'article 21 de la loi du 22 juin 1982, pesant sur les deux parties d'établir un constat contradictoire lors de la restitution des clefs se soit appliquée immédiatement au contrat en
cours, cette obligation n'était pas de nature à empêcher le bailleur de prouver autrement l'état dans lequel le local avait été rendu ; qu'ainsi,
le jugement attaqué a en tout état de cause violé l'article 21 de la loi du 22 juin 1982 et alors, quatrièmement, que le local remis le 1er mars 1982 étant présumé avoir été donné en bon état, le constat d'huissier établi deux jours après le départ du preneur était de nature à prouver les dégradations commises par ledit preneur pendant la durée du bail ; que dès lors, en jugeant que ce constat n'avait aucune valeur probante quant à l'imputabilité des dégradations constatées, l'arrêt attaqué a violé l'article 1731 du Code civil et l'article 1315 du même code" ; Mais attendu que, d'une part, en raison de l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance, les moyens sont présumés avoir été débattus contradictoirement ; que, d'autre part, il résulte de la combinaison des articles 71, 75 et 77 de la loi du 22 juin 1982 que les dispositions de l'article 21 de cette loi sont applicables aux baux en cours lors de son entrée en vigueur ; que le constat d'huissier de justice produit par M. X... n'étant corroboré par aucun autre élement de preuve, le tribunal a pu retenir que les seules mentions de ce constat, auquel Mme Y... n'avait pas été appelée à participer, n'étaient pas de nature à établir le mauvais état des lieux au départ de la locataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu que la répartition des consommations d'eau devait se faire au prorata du loyer payé par Mme Y..., et, pour les locaux qu'il occupait lui-même, du loyer qu'il aurait eu à payer s'il avait été locataire, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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