Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 JUIN 2023
RP
N° RG 22/05434 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NACU
[U] [N]
c/
[E] [A]
S.C.P. [A] [E] NOTAIRES ASSOCIÉS
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 2022 (Pourvoi n°W 21-11.810) par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 15 décembre 2020 (RG : 19/00273) par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de PAU en suite d'un jugement rendu par la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de PAU du 11 janvier 2019 (RG : 14/01605), suivant déclaration de saisine en date du 01 décembre 2022
DEMANDERESSE :
[U] [N] veuve [S]
née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Eric DECLETY de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
DEFENDEURS :
[E] [A]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (64)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
S.C.P. [A] [E] NOTAIRES ASSOCIÉS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître François DE MOUSTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 02 mai 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
M. Roland POTEE, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [S] est décédé le [Date décès 3] 2008, laissant pour lui succéder :
- Mme [U] [N] épouse [S], son épouse en secondes noces,
- Mme [X] [S] épouse [I] et Mme [M] [S], épouse [H], ses deux filles issues d'une précédente union.
Préalablement à leur union, M. [S] et Mme [N] avaient établi, suivant acte notarié reçu par Maître [E] [A], notaire de la SCP Saint-Macary [A], à [Localité 9] le 7 juin 1994, un contrat de mariage par lequel ils adoptaient le régime de la communauté universelle. Ils ont aussi prévu une donation au dernier vivant des biens composant la communauté.
Une déclaration de succession a été dressée le 29 décembre 2008.
Dans le cadre du règlement de cette succession, Maître [E] [A], notaire de M. [S], est intervenu en tant que notaire de sa veuve.
Aux termes d'un partage amiable réalisé par acte notarié du 29 juin 2009 reçu en l'étude de Maître [A], auquel sont intervenus les trois successibles, les droits de Mme [N] ont été chiffrés à la somme de 2.861 922,35 € moyennant règlement, par ses soins, d'une indemnité de réduction d'un montant de 884.704,14 € en faveur de ses deux belles filles. Il était aussi notamment convenu :
- le rapport à la succession d'une partie des contrats d'assurance-vie pour une somme de 923.536,10 €,
- la capitalisation de l'usufruit du conjoint survivant à 33% de la valeur de la pleine propriété des biens sur lequel il porte.
Les droits de chacune des héritières réservataires étaient fixés à la somme de 1.445.345,22 €.
Dans le courant de l'année 2010, un projet d'acte rectificatif a été soumis à la signature de Mme [N] veuve [S] par Maître [A] en raison d'une erreur matérielle insérée à l'acte du 29 juin 2009 relatif à l'affectation d'une somme de 74.475€, celle-ci ayant été attribuée à tort et par moitié aux filles de M. [S] au titre du prix d'adjudication d'un immeuble.
Confrontée au refus de Mme [N] de signer cet acte rectificatif malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 décembre 2010, Mme [X] [S], épouse [I] a, par assignation délivrée le 28 février 2011, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne afin que soit ordonné, sous astreinte, la régularisation de l'acte de partage rectifié de la succession de M. [L] [S].
Dans le même temps, suivant actes d'huissier des 25 et 27 mars 2011, Mme [N] a assigné Mmes [X] et [M] [S] ainsi que Maître [A] devant le tribunal de grande instance de Bayonne, de sorte que le juge des référés a prononcé la radiation de l'affaire dont il était saisi.
Devant le tribunal de grande instance de Bayonne, Mme [N] demandait notamment :
- la nullité pure et simple de la transaction intégrée dans l'acte authentique du 29 juin 2009 pour défaut de concessions réciproques entre les parties à la transaction ;
- la nullité de l'acte du 29 juin 2009 en sa globalité au regard des conséquences de l'annulation de la transaction y contenue et des erreurs affectant cet acte sur les biens compris dans la masse partageable.
Par jugement du 24 février 2014, le tribunal a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses moyens et demandes, lui a ordonné de régulariser l'acte de partage rectifié en l'étude de Maître [E] [A], dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement.
Mme [N] a fait appel de cette décision et par arrêt du 19 juin 2017, la cour d'appel de Pau a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2014, a jugé parfaitement valable et régulière la transaction telle que contenue et définie dans l'acte notarié de partage en date du 29 juin 2009, a déclaré ladite transaction opposable aux trois successibles de M. [S], et notamment à Mme [N] en sa qualité de conjoint survivant et rejeté les demandes aux fins d'annulation de l'acte notarié de partage en date du 29 juin 2009 et ordonné l'établissement par Maître [E] [A] d'un acte de partage rectificatif, enjoignant Mme [N] de le régulariser en le signant.
Par assignation délivrée à Maître [E] [A] et à la SCP Saint-Macary [A] le 19 juin 2014, Mme [N] a saisi le tribunal de grande instance de Pau aux fins notamment de voir juger que les notaires ont engagé leur responsabilité civile et professionnelle à son égard et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 717.602,80 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à lui rembourser les émoluments perçus sur la somme de 923.536,15 € réintégrée dans les actifs de la succession de M. [S].
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Pau a :
- débouté Mme [U] [N] veuve [S] de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à verser à Maître [E] [A] la somme de 1.500 euros et à la SCP Saint-Macary [A] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [N] a relevé appel de ce jugement le 23 janvier 2019.
Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d'appel de Pau a :
- confirmé le jugement,
- condamné Mme [U] [N] à payer à Maître [E] [A] la somme de 4.000 € et à la SCP Saint-Macary celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,et aux dépens.
Mme [U] [N] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 9 novembre 2022, la première chambre civile de la cour de cassation a :
- cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Pau et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné M. [A] et la SCP [E] [A] aux dépens,
- rejeté la demande formée par M. [A] et la SCP [E] [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés à payer à Mme [U] [N] la somme de 3.000 € sur ce fondement.
Pour statuer comme elle l'a fait, après avoir rappelé qu'il résulte de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, que le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de l'acte auquel il prête son concours et que la preuve du conseil donné incombe au notaire, la cour de cassation a considéré qu'en rejetant la demande indemnitaire dirigée contre la SCP et le notaire, sans constater que ce dernier avait attiré l'attention de Mme [N] sur la réintégration à la masse successorale d'un montant de primes d'assurance-vie de 923.536,15 euros, ce qui portait l'indemnité de réduction de 167.101,34 euros à 884.404,14 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Mme [N] a saisi la cour d'appel de ce siège le 1er décembre 2022.
Par conclusions déposées le 6 avril 2023, elle demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Pau le 11 janvier 2019,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance et en ce qu'il a débouté Mme [U] [N] Veuve [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance et à payer à Maître [E] [A] la somme de 1.500 € et à la SCP Saint Macary-[A] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
1°) juger que Maître [E] [A] et la SCP Saint Macary-[A] devenue SCP [A] [E], Notaires Associés, ont engagé leur responsabilité civile et professionnelle à l'égard de Mme [U] [N] Veuve [S],
- condamner solidairement Maître [E] [A] et la SCP Saint Macary-[A], devenue SCP [A] [E], Notaires Associés, à réparer les conséquences préjudiciables en résultant pour Mme [U] [N] Veuve [S],
- condamner en conséquence solidairement Maître [E] [A] et la SCP Saint Macary-[A], devenue SCP [A] [E], Notaires Associés, à payer à Mme [U] [N] la somme de 717.602,80 € à titre de dommages et intérêts, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du paiement du 26 juin 2009, ou, à défaut, de l'assignation introductive d'instance du 19 juin 2014, avec capitalisation desdits intérêts dus par année entière,
- subsidiairement, juger que la perte de chance subie par Mme [U] [N]-[S] est quasi intégrale, la fixer à 95 %, et condamner solidairement Maître [E] [A] et la SCP Saint Macary-[A], devenue SCP [A] [E], Notaires Associés, à payer à Mme [U] [N]-[S] la somme de 681.722,66 € à titre de dommages et intérêts, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du paiement du 26 juin 2009, ou, à défaut, de l'assignation introductive d'instance du 19 juin 2014, avec capitalisation desdits intérêts dus par année entière,
2°) condamner solidairement Maître [E] [A] et la SCP Saint Macary-[A], devenue SCP [A] [E], Notaires Associés, à rembourser à Mme [U] [N] la somme de 7.619,17 € HT, soit 9.143 € TTC au titre des émoluments perçus sur la somme de 923.536,15 € (montant des primes d'assurances-vie objet de la transaction) réintégrée dans les actifs de la succession de Monsieur [L] [S], ou à régler la même somme de 9.143 € TTC à titre de dommages-intérêts, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2009, ou, à défaut, à compter de l'assignation du 19 juin 2014, avec capitalisation desdits intérêts dus par année entière,
3°) condamner solidairement Maître [E] [A] et la SCP Saint Macary-[A], devenue SCP [A] [E], Notaires Associés, à rembourser à Mme [U] [N] la totalité dépens et indemnités fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, supportés par Mme [U] [N] dans le cadre de la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Bayonne et devant la cour d'appel de Pau contestant la validité de l'acte du 29 juin 2009, tels que fixés par le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 24 février 2014 et par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 juin 2017, soit la somme de 11.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens taxés à la somme de 5.856,50 € TTC, soit au total une condamnation égale à la somme de 17.356,50 €, outre intérêts au taux légal,
4°) condamner solidairement Maître [E] [A] et la SCP Saint Macary-[A], devenue SCP [A] [E], Notaires Associés, aux entiers dépens de la procédure dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Annie Taillard, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
5°) condamner solidairement Maître [E] [A] et la SCP Saint Macary-[A], devenue SCP [A] [E], Notaires Associés, à payer à Mme [U] [N] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
6°) rejeter toutes demandes et prétentions contraires des intimés.
Par conclusions déposées le 20 mars 2023, Me [E] [A] et la SCP [A] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau du 11 janvier 2019,
Et y ajoutant,
- juger que Maître [A] n'a commis aucune faute,
- juger que Mme [N] ne caractérise pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué,
- juger que Mme [N] ne caractérise son dommage ni dans son principe ni dans son quantum,
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes,
- condamner Mme à payer à Maître [E] [A] la somme de 10.000 euros et à la SCP [A] [P] Notaires Associés la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Xavier Laydeker, avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixé à l'audience collégiale du 2 mai 2023, avec clôture de la procédure au 18 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [N] fait grief au premier juge d'avoir écarté la responsabilité du notaire pour manquement à son obligation de conseil qui lui impose d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes qu'ils authentifient.
L'appelante fait valoir essentiellement l'absence totale de conseil et d'explication du notaire avant la signature de l'acte de partage amiable du 29 juin 2009 qui a gravement lésé ses intérêts d'une part en raison du retard fautif dans la signature avant qu'elle n'atteigne l'âge de 71 ans le 29 mai 2009, ce qui a eu pour conséquence de lui faire perdre la valeur de son usufruit de 40% et d'autre part de l'intégration des contrats d'assurance-vie dans l'actif successoral au préjudice de ses intérêts ce qui a eu pour effet de porter l'indemnité de réduction de 167.101,34€ à 884.704,14€.
Il est noté que si Mme [N] dénonce également le comportement fautif du notaire dans la rédaction de l'acte de partage rectificatif dressé le 24 octobre 2019, elle n'en tire pas de conséquences puisqu'elle ne formule pas de demande indemnitaire pour défaut de conseil concernant cet acte qui a été établi en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 juin 2017.
La responsabilité du notaire est engagée, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil en cas de manquement du notaire à son devoir de conseil et d'information et s'il revient au requérant de démontrer la faute du notaire, la preuve du conseil donné incombe au notaire qui est tenu d'informer et d'éclairer les parties de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de l'acte auquel il prête son concours.
S'agissant des échanges entre les parties, antérieurs à l'acte de partage amiable du 29 juin 2009, ils ont eu lieu comme suit, selon les pièces produites devant la cour:
- le 15 décembre 2008, Mme [N] reçoit du notaire une copie de l'inventaire
mobilier, un exemplaire de la liquidation de communauté et de succession chiffré, le
montant de son indemnité de réduction évalué à 220.107,24 € avec une date possible de régularisation du partage courant janvier 2009 (pièce 11 appelante),
- le 17 décembre 2008, Mme [N] reçoit un courrier de son notaire rectifiant trois erreurs du précédent, relatives à la valeur totale du mobilier meublant porté à l'actif de la succession, à l'affectation du tiers du prix d'adjudication d'un immeuble à [Localité 6] et à la prise en compte de terres indivises de [Localité 8] omises dans les biens existants. Ce courrier comprend le projet de déclaration de succession reprenant l'ensemble de la liquidation et les chiffres définitifs ainsi qu'un projet d'attributions.Il précise que les rectifications opérées conduisent à une modification des droits et frais, ramenant notamment l'indemnité de réduction due à 167.101,34 €.
Me [A] ajoute attendre une réponse du notaire de Mme [H] dans la mesure où celle-ci n'aurait peut être pas la somme requise pour couvrir les frais de succession à sa charge et demande à Mme [N] si elle accepterait de faire l'avance de ces frais (pièce 12 appelante),
- Après plusieurs échanges entre les notaires, notamment un courrier du 22 janvier 2009 de Me [D], notaire de Mme [I] faisant valoir l'intention de celle ci, en cas de desaccord, d'engager un contentieux sur le caractère excessif des primes d'assurance vie bénéficiant à Mme [N](pièce 9 intimés), le notaire de Mme [I] adresse à Me [A] le 21 avril 2009 trois projets de partage et proposant , ' dans un esprit de conciliation de retenir le second projet à savoir le projet prenant en compte le contrat d'assurances le plus petit avec une valorisation d'usufruit à 30 % ce qui est également retenu par Mme [H], ainsi que l'indique son notaire Maître [R]' (pièce 10 intimés).
- Le 4 mai 2009, Me [A] répond à Me [D] que dans le même esprit de conciliation,: 'Madame [S] se propose de retenir, à titre transactionnel, la solution numéro 2 avec une valorisation de son usufruit à 33%. Dans cette hypothèse, ses droits s'élèveraient à 2.861.927,11 euros avec à sa charge une indemnité de réduction de 884.703, 89 euros ».(pièce n°5 intimés).
Copie de ce courrier est adressé par Me [A] à Mme [N] le même jour, en faisant référence à la suite de la conversation téléphonique du même jour entre le notaire et sa cliente.(pièce 11 intimés).
- le 12 juin 2009, Me [A] adresse à Mme [N] le projet d'acte de partage chiffrant ainsi le solde de l'indemnité de réduction retenu à 717.602,80 €, (pièce 13 appelante).
- Sur cette base, l'acte de partage le 29 juin 2009 est signé des trois ayants-droit assistés de leur notaire respectif fixant le montant de l'indemnité de réduction à la somme de 884.404,14 euros et les concessions faites dans le cadre de la transaction.
Il résulte de cette chronologie en premier lieu que le retard de signature de l'acte de partage procède des échanges et discussions entre les parties pour parvenir à un accord évitant le possible contentieux lié au caractère excessif des primes d'assurance vie au regard des dispositions de l'article L132-13 du code des assurances, et permettant de réduire aussi l'effet de l'âge de Mme [N] sur son taux d'usufruit, passant normalement de 40% à 30% à partir de 71ans .
Il convient de rappeler que l'accord transactionnel ainsi obtenu a été validé définitivement par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 juin 2017.
En second lieu, même si Me [A] ne produit pas le justificatif de l'envoi à Mme [N] des projets de partage adressés par Me [D] le 21 avril 2009, il démontre par l'envoi à sa cliente de la copie du courrier en réponse adressé le 4 mai à Me [D], qu'il a bien informé l'appelante des conséquences de l'intégration partielle des contrats d'assurance-vie dans l'actif successoral en terme d'indemnité de réduction et de la somme qui restait ainsi due à ce titre.
Sur ce point, Mme [N] se contente d'affirmer n'avoir aucun souvenir de la réception de celui du 4 mai 2009 alors qu'elle ne conteste pas la réception de tous les autres courriers de son notaire et que l'on voit mal pourquoi Me [A] se prévaudrait de son accord express dans ce courrier s'il n'était réel, au risque d'être mis en difficulté le mois suivant lors de la comparution des parties en personne, assistées de leur notaire respectif, pour la signature du partage amiable du 29 juin 2009.
Il apparaît ainsi que Me [A] démontre qu'à trois reprises depuis décembre 2008, il a fourni à sa cliente les éléments d'information nécessaires à sa prise de décision quant aux termes de l'accord de partage amiable, lui permettant de se déterminer en temps utile et en connaissance de cause, avant la signature de l'acte notarié du 29 juin 2009 , sur les conséquences de la transaction, notamment au titre de la valeur de son usufruit et de l'intégration des contrats d'assurance-vie dans l'actif successoral, générant une majoration de l'indemnité de réduction.
Le jugement entrepris mérite ainsi confirmation en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes à l'encontre du notaire.
L'appelante supportera les dépens de l'instance d'appel et versera à chacun des intimés une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 219 par le tribunal de grande instance de Pau;
Y ajoutant;
Condamne Mme [U] [N] à payer à Maître [E] [A] et à la SCP [A] [P] Notaires Associés la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [N] aux dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Xavier Laydeker, avocat, conformément aux dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,