Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/02024
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02024
Date de décision :
18 décembre 2024
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SG
LE 18 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 24/02024 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5M4
[N] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
S.A. ALLIANZ IARD
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [N] [F], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 10 août 2020, Madame [N] [F] qui circulait à moto [Adresse 4], à [Localité 5], s’était engagée sur un rond-point, lorsqu’elle a été heurtée par un véhicule arrivant sur sa droite, conduit par Madame [J] [W] et assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.
A la suite de cet accident, Madame [N] [F] a présenté notamment, un traumatisme de l’hémicorps droit, avec un traumatisme thoracique et un traumatisme de l’épaule droite.
Le 05 mai 2022, le docteur [S] [V], mandaté par la S.A. ALLIANZ IARD pour déterminer l’étendue de son préjudice corporel, a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Madame [N] [F] et la S.A. ALLIANZ IARD ne sont pas parvenus à conclure un accord amiable quant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident.
Par actes d’huissier délivrés le 19 avril 2024, Madame [N] [F] a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
- Dire entier le droit à indemnisation de Madame [F] suite à l'accident de la circulation du 10 août 2020 ;
- Condamner la CIE ALLIANZ IARD à indemniser Madame [F] des préjudices subis comme suit :
- Frais de déplacement 169,20 €
- Préjudice vestimentaire 228,99 €
- [Localité 6] personne 3.760,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire 2.938,60 €
- Souffrances endurées 6.000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent 15.600,00 €
Total 28.696,19 €
- Déduire des sommes allouées les provisions versées à hauteur de 3.000,00 euros;
- Condamner la CIE ALLIANZ IARD à régler les sommes susvisées avec intérêts de retard doublés à compter du 5 décembre 2022 ;
- Condamner la CIE ALLIANZ à verser la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en tous les dépens ;
- Déclarer la décision à intervenir opposable à la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE.
La S.A. ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Madame [N] [F], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur le droit à indemnisation de Madame [N] [F]
La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 régit le droit à indemnisation des victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, le constat amiable versé aux débats permet de retenir que le véhicule terrestre à moteur assuré par la S.A. ALLIANZ IARD est impliqué dans l'accident à l'occasion duquel Madame [N] [F] a été blessée.
Le droit à indemnisation de Madame [N] [F] fondé sur les articles 1, 2, 4 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, est ainsi établi et n'a pas été contesté par la S.A. ALLIANZ IARD.
En conséquence, elle doit être tenue d’indemniser Madame [N] [F] de tous les préjudices nés de cet accident.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [N] [F]
A la suite des faits survenus le 10 août 2020, Madame [N] [F] a présenté un traumatisme de l’hémicorps droit, avec un traumatisme thoracique et un traumatisme de l’épaule droite. Elle a souffert d’une raideur persistante de l’épaule droite, l’I.R.M. réalisée le 20 décembre 2020 ayant permis de mettre en évidence une fissuration centro-tendineuse du supra-épineux, avec un épanchement de la bourse sous-acromiale et une tendinopathie du sous-scapulaire. L’évolution clinique de son état de santé a été marquée par une capsulite rétractile ayant justifié la réalisation d’une arthrodistension le 03 février 2021, puis une infiltration gléno-humérale droite sous contrôle scopique le 14 avril 2021. Madame [N] [F] a bénéficié de soins de kinésithérapie réguliers jusqu’à la fin du mois de janvier 2022.
Au vu notamment, des conclusions du rapport du docteur [S] [V], des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Madame [N] [F] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 22 février 2022, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse. Ce poste inclut notamment, les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
En l’espèce, le relevé définitif des débours de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE fait apparaître des frais médicaux et pharmaceutiques d’un montant global de 203,37 euros.
Madame [N] [F] n’a exposé aucune dépense de cette nature non remboursée par l’organisme de sécurité sociale, de sorte qu’il ne lui revient aucune indemnité complémentaire à ce titre.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Madame [N] [F] justifie en l’occurrence avoir exposé non seulement, des frais vestimentaires pour remplacer son pantalon et son casque dégradés au cours de l’accident à hauteur de 228,99 euros, mais également des frais de transport à hauteur de 169,20 euros pour la réalisation des opérations d’expertise.
Il convient donc de lui allouer une indemnité globale de 398,19 euros à ce titre.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, le docteur [S] [V] a retenu la nécessité pour Madame [N] [F] de l’assistance d’une tierce personne pour ses déplacements et les activités domestiques pendant la période au cours de laquelle les amplitudes articulaires demeuraient très limitées et ce, à raison de 4 heures par semaine jusqu’au 30 juin 2021 (325 jours).
Les conclusions de l’expert sur ce point n’ont pas été contestées par les parties, seul le coût de cette assistance tierce personne étant discuté.
En l’occurrence eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle était destinée à compenser, elle sera indemnisée sur la base d'un taux horaire moyen de 16,00 euros en l’absence de tout autre élément probant.
L’indemnité allouée à Madame [N] [F] s’établit dès lors comme suit:
16,00 € x 4 h x 325/7 jours = 2.971,43 euros
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.).
En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.).
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du D.F.T.T. pour la période allant du 10 août 2020 au 30 juin 2021 (325 jours) et de 10 % du D.F.T.T. pour la période du 1er juillet 2021 au 22 février 2022 (327 jours).
L'indemnisation revenant à Madame [N] [F] peut ainsi s'établir comme suit :
- 325 x 25,00 € x 25% 2.031,25 €
- 327 x 25,00 € x 10 % 817,50 €
Total 2.848,75 €
Il convient donc la somme globale de 2.848,75 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Madame [N] [F] sont évaluées par l’expert à 3 sur 7 compte tenu notamment, du traumatisme initial intéressant l’épaule droite, le thorax, sans lésion fracturaire, de l’évolution clinique de l’épaule droite compliquée par une capsulite rétractile ayant justifié des soins (arthrodistension, infiltration, kinésithérapie), des douleurs et répercussions psychologiques en lien avec cette évolution clinique.
Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 5.000,00 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% compte tenu de la limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite dominante, faisant suite à la capsulite, sans symptomatologie douloureuse au repos.
Au vu de l’âge de Madame [N] [F] à la date de consolidation, il y a lieu de fixer le point à la somme de 1.560,00 euros.
Il convient donc de lui allouer une indemnité de 15.600,00 euros.
***
En définitive, le préjudice corporel global subi par Madame [N] [F] s'établit de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 203,37 €
Frais divers 398,19 €
Assistance tierce personne 2.971,43 €
Préjudices extrapatrimoniaux
- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2.848,75 €
Souffrances endurées 5.000,00 €
- Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 15.600,00 €
Total 27.021,74 €
Après imputation des débours définitifs de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE d’un montant de 203,37 euros et des provisions versées par la défenderesse d’un montant de 3.000,00 euros, une indemnisation de 23.818,37 euros revient à Madame [N] [F].
En conséquence, la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Madame [N] [F] la somme de 23.818,37 euros à titre de dommages et intérêts.
La preuve du non-respect par la S.A. ALLIANZ IARD des délais impartis par les articles L211-9 et L 211-13 du code des assurances n’étant pas apportée, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE qui a été régulièrement mise en cause dans le cadre de la présente procédure et qui est donc partie à l’instance.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La S.A. ALLIANZ IARD qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, Madame [N] [F] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A. ALLIANZ IARD sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DIT que le véhicule terrestre à moteur assuré par la S.A. ALLIANZ IARD est impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 10 août 2020 au cours duquel Madame [N] [F] a été blessée ;
FIXE l'indemnisation des préjudices de Madame [N] [F] consécutifs à cet accident de la circulation comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 203,37 €
Frais divers 398,19 €
Assistance tierce personne 2.971,43 €
Préjudices extrapatrimoniaux
- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2.848,75 €
Souffrances endurées 5.000,00 €
- Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 15.600,00 €
Total 27.021,74 €
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [N] [F], après déduction de la créance du tiers payeurs et des provisions, la somme de 23.818,37 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [N] [F] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [N] [F] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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