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Cour de cassation, 27 juin 1990. 86-45.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.156

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Me B..., ès-qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée UTC, demeurant 43, rue Richelieu à Paris (1er), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (6ème chambre, section de l'industrie), au profit de : 1°) M. Mustapha E..., demeurant ... à Champigny-Sur-Marne (Val-de-Marne), 2°) M. Fehmi X..., demeurant ... (Val-de-Marne), 3°) M. Nihat X..., demeurant ... à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme Z..., M. Y..., Mme D..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Boullez, avocat de Me B..., ès qualités de syndic, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-45.156 à 86-45.158 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois pris en sa première branche : Vu les articles 35, 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967, alors applicable ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. Mustapha E... et deux autres salariés de la société UCT, mise en liquidation des biens le 27 juin 1984, ont réclamé au syndic qui les avait licenciés le 9 juillet 1984, paiement de salaires, indemnités de congés payés et de préavis ; Attendu que, pour fixer le montant des créances pour une période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, le conseil de prud'hommes a retenu que les salariés avaient été présents en juin et qu'il ne s'agissait pas d'arriérés incontrôlables de salaires non réglés ; Attendu, cependant, qu'à défaut de renvoi par la juridiction commerciale d'une réclamation des salariés contre le refus du juge commissaire de les admettre pour les créances alléguées au passif de la liquidation des biens de leur employeur, le jugement attaqué ne pouvait décider de l'admission de ces créances et du montant pour lesquelles elles étaient admises ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne M. E... et les consorts X..., envers Me B..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz