Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 26 SEPTEMBRE 2024
VENTE FORCÉE
N° RG 24/00096 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOJD
MINUTE : 2024/00
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302.493.275 dont le siège social est [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité chez Maître CUTURI-ORTEGA - SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET, DYNAMIS AVOCATS, [Adresse 2]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [Z] [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 6]
NON COMPARANT
CRÉANCIER INSCRIT
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
domiciliée chez Maîtres [I] [X], notaires, [Adresse 4]
[Localité 3]
NON COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 12 septembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites du SA CREDITLOGEMENT agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 octobre 2023 devenu définitif selon certificat de non appel du 14 décembre 2023, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 mai 2024 publié le 5 juillet 2024 Volume 2024 S n° 63 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 8] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [Z] [E],
Vu l’assignation délivrée le 22 juillet 2024 à la requête du SA CREDIT LOGEMENT l’encontre de monsieur [Z] [E], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 12 septembre 2024,
Vu le dépôt le 25 juillet 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu la dénonciation de la procédure au créancier inscrit,
Vu les demandes du SA CREDIT LOGEMENT aux fins principales de :
- fixation de sa créance à la somme de 161 017,60 € arrêtée au 20 mars 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au réglement définitif,
- fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 38 000 €,
- désignation de la SAS JURISQUINCONCES pour la visite des biens,
Vu le défaut de comparution du débiteur, assigné par acte déposé à l’étude,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 161.017,60 € arrêtée au 20 mars 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au réglement définitif, qui est justifiée au vu des pièces versées aux débats.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SAS JURISQUINCONCES pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures et en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à la somme de 161.017,60 € arrêtée au 20 mars 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au réglement définitif,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 23 janvier 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 38.000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Désigne la SAS JURISQUINCONCES, Commissaires de justice à [Localité 7], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet www.dynamis-europe.com
Dit que monsieur [Z] [E] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2
témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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