Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01056 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAT3
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 21/02/2025
à :
M. [I] [P]
Me Trigeaud
Hopital [4]
M. [Z] [P]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 21 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [U] [Y], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [P]
Actuellement hospitalisé à l'établissement public de santé
[4]
Comparant, assisté de Me Béatrice TRIGEAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 283, substituée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ [4]
Non comparant, non représenté
Monsieur [Z] [P]
né le 26 Mars 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 21 Février 2025 où nous étions Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président assisté de Madame [U] [Y], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
M. [P] a été placé en hospitalisation psychiatrique au mois de février 2025. Saisi par l'établissement hospitalier [4] le 11 février 2025, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a rendu une ordonnance le 12 février 2025 décidant du maintien de l'intéressé sous le régime de l'hospitalisation complète, après avoir écarté les contestations de M. [P].
Par déclaration d'appel en date du 18 février 2025, M. [P] a relevé appel de ce cette ordonnance.
Il fait valoir :
- que la détermination de la date du début de sa prise en charge est déterminante dans la computation des délais ;
- que la décision initiale d'admission date du 2 février 2025 et non pas du 4, précision étant faite qu'il avait été admis aux Urgences le 1er février 2025 ;
- que le premier juge a refusé à tort de prendre en compte une pièce par lui versée aux débats, à savoir une décision d'admission du 2 février 2025 ;
- que la date de début des soins en hospitalisation étant erronée, les certificats médicaux des 24 h et
72 h prévus par l'article L 3122-2-2 du code de la santé publique n'ont pas été délivrés à temps.
M. [P] sollicite en conséquence la réformation de la décision entreprise ainsi que la mainlevée de son hospitalisation.
Par avis en date du 20 février 2025, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir que la décision d'admission à prendre en compte est le 4 février 2025, à l'exclusion de la date d'arrivée de M. [P] au service des Urgences, et que l'intéressé ne justifie en outre d'aucun grief, alors que le certificat médical produit en dernier lieu indique qu'il est nécessaire de maintenir l'intéressé en hospitalisation complète.
A l'audience, M. [P] explique qu'il n'a pas besoin d'être hospitalisé, et qu'il a cessé de consommer du tabac et des médicaments.
Son fils [Z] [P] précise qu'il y a nécessité de protéger son père, lequel pourrait créer un danger tant pour lui-même que pour des tiers, dans la mesure où il a failli mettre le feu à son logement. Il précise qu'il a régularisé deux demandes d'hospitalisation, une le 2 et une le 3 février 2025.
MOTIFS
En application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique :
Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
Pour computer correctement les délais, il est absolument nécessaire de disposer de façon exacte du jour et de l'heure de l'admission du patient.
A été produite par M. [P] une copie de la décision d'admission datée du 2 février mais le "2" est adjoint manuscritement et il est visible qu'un autre chiffre avait été tapé à la machine ; de même, la date à laquelle la mesure atteindrait une durée de 72 h est le 5 mais ce "5" est manuscrit et visiblement un autre chiffre avait été tapé. La date figurant au bas du document, près de la signature, est le 2 février.
L'acte de saisine du juge des libertés et de la détention par l'établissement hospitalier [4] daté du 11 février 2025 vise une date d'hospitalisation complète qui est le 4 février 2025 ; de même l'avis médical daté du 4 février 2025 vise une date d'admission en hospitalisation complète du 4 février, qui est également celle du certificat médical pour l'admission ; de plus, le certificat médical du 10 février vise une date d'admission qui est le 4 février ; l'unique demande de soins rédigée par un tiers (M. [Z] [P]) qui est versée aux débats est datée du 3 février 2025 et ne peut donc pas se rapporter à une admission de la veille ; enfin la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement versée aux débats par l'établissement est datée du 4 février 2025 et le certificat médical des 24 h date du 5 février à 11 h 30 alors que celui des 72 date du 7 février 2025 à 10 h 30.
Il résulte de tout cela qu'en dépit des contestations que M. [P] oppose, c'est bien le 4 février 2025 qu'il a été admis, tous les documents étant concordants sur ce point, à l'exception de celui susvisé qu'il produit, mais qui a été raturé.
En vertu de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique :
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
L'article L 3212-1 I du même code dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En l'espèce, le certificat médical du 2 février 2025 indique que le patient présente des idées délirantes à type de vécu persécutif sur fond de sentiment d'être victime d'un complot. Le certificat médical des 24 heures mentionne que M. [P] a été adressé à l'établissement via les Urgences car il a subi une recrudescence anxieuse, sur fond de déni des troubles, et qu'il s'oppose aux soins, sa situation s'étant aggravée depuis quelques jours ; le certificat médical des 72 heures indique que M. [P] adhère totalement aux idées délirantes et se plaint sans cesse de nuisances qu'il prétend subir, une hospitalisation complète étant nécessaire.
Sur le fond, les certificats médicaux susvisés indiquent que le patient, âgé de 69 ans, présente des troubles du comportement à type d'actes incendiaires au domicile, que lesdits troubles empêchent de recueillir son consentement, et que son état mental présente un risque grave d'atteinte à son intégrité, tout cela imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale. Le certificat médical du 19 février 2025 mentionne que M. [P] a une tendance à la rationalisation et à la banalisation des troubles à l'origine de son hospitalisation, ne reconnaît pas son état morbide, et qu'en conséquence le maintien de ladite hospitalisation est nécessaire.
Cette mesure doit donc se poursuivre.
L'ordonnance est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirmons l'ordonnance en date du 12 février 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment