Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02085 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZR7 - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [T] [Z]
MAGISTRAT : Sarah HOURTOULE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître KAO Kliyao, avocat au barreau du Val de Marne (Actis Avocats)
DEFENDEUR :
M. [T] [Z]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB avocat commis d’office,
En présence de M. [M] [W], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis en détention depuis 3 ou 4 jours. Je suis né le né le 28 Novembre 1982 à SOUASSI (TUNISIE)
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Pas de garanties de représentation, pas de respect du pointage lors de l’assignation résidence. Monsieur ne manifeste aucune volonté de quitter le territoire national. Une demande de routing a été faite.
L’avocat soulève les moyens suivants : Il n’y a pas de recours.
Sur la demande de prolongation, l’absence de garanties de représentation n’est pas démontrée. Monsieur a expliqué qu’il y avait eu un problème au niveau de son nom et qui a occasionné des problèmes de pointage. Je vous demande de considérer qu’il a un passeport et je vous demande une assignation à résidence.
Sur les diligences de l’administration, une demande de laisser passer a été adressée aux autorités tunisiennes. Aucun document n’est transmis. Défaut de diligences de l’administration.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis victime d’un malentendu entre la personne chargée d’actualiser son pointage de “contrôle judiciaire” et la police. C’est un fonctionnaire qui n’a pas fait les démarches qu’il fallait pour acter que j’étais absent ce jour là. Une erreur a été commise sur l’orthographe de mon nom. J’ai été interpellé car je revenais de Paris et j’ai eu une audience par la voie ferrée.
Sur question du Juge
C’est la dame qui avait l’habitude de me recevoir qui s’est trompée et le monsieur à sa place s’est trompé et n’a pas fait son travail. Vous me demandez si j’ai pointé entre janvier et aujourd’hui, oui je pointais tous les 15 jours et après tous les mois et j’ai eu l’autorisation de quitter le département où j’étais assigné à résidence.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Sarah HOURTOULE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02085 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZR7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/09/2024 à 08h45 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/09/2024 reçue et enregistrée le 26/09/2024 à 17h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître KAO Kliyao, avocat au barreau du Val de Marne (Actis Avocats), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [Z]
né le 28 Novembre 1982 à SOUASSI (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB avocat commis d'office,
En présence de M. [M] [W], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 septembre 2024 notifiée le même jour à 8h45, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [T], né le 28 novembre 1982 à Souassi (Tunisie), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 septembre 2024, reçue le même jour à 17h43, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le représentant de la préfecture fait valoir que Monsieur [Z] [T] ne justifie pas de garanties de représentation.
Il soutient que le risque de soustraction a l'obligation de quitter le territoire est manifeste. Il ne peut être assigné à résidence, il ne justifie pas de documents de voyage et de moyens de voyager et surtout déjà assigné à résidence, le 24 janvier 2024, et n'a pas respecté les obligations de pointage comme cela ressort du procès-verbal des services de police en date du 20 février 2024. Il indique qu'il fait en outre l'objet de 3 fiches de recherches.
Il souligne qu'il a déclaré explicitement, dans son audition du 24 septembre 2024, son refus de retourner dans son pays d'origine, ce qui caractérise un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il ajoute que si Monsieur [Z] [T] indique lors de son audition du 24 septembre 2024 faire des crises d'épilepsie, il n'en apporte pas la preuve et, que si c'était le cas, il pourrait être suivi par le service médical du centre de rétention.
Enfin, la situation personnelle et familiale de Monsieur [Z] [T] n'est pas en contradiction avec les conditions d'une rétention administrative dans la mesure où il est célibataire et sans enfant à charge.
Le conseil de Monsieur [Z] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- L'absence de garantie de représentation n'est pas prouvée.
- L'administration fonde la rétention sur un procès-verbal de carence qui a été pris immédiatement après l'arrêté de la préfecture alors qu'ensuite l'intéressé est allé régulièrement pointer.
- Il mérite de bénéficier d'une assignation à résidence puisqu'il a un passeport.
- Il souligne que la demande de laissez-passer consulaire n'est accompagnée d'aucun document d'identité de Monsieur [Z] [T] de sorte que les diligences de l'administration ne sont pas réellement utiles et ne permettent pas un traitement rapide
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il ressort de l'arrêté d'assignation à résidence de Monsieur [Z] [T] pris et notifié à l'intéressé le 24 janvier 2024 prévoit une obligation de pointage les lundis, jeudis et vendredis à 8h30.
Le procès-verbal de carence de pointage en date du 20 février 2024 indique que Monsieur [Z] [T] ne s'est jamais présenté pour signer.
Ce procès-verbal est en contradiction avec les déclarations de Monsieur [Z] [T] à l'audience qui affirme qu'à une seule reprise, en raison de son déplacement à la préfecture, il n'a pu pointer.
L'administration apporte donc la preuve de l'irrespect de son assignation à résidence de sorte qu'une nouvelle assignation à résidence ne saurait être ordonnée.
L'obligation de quitter le territoire français a été prise le 24 janvier 2024, notifiée le même jour.
Son placement au centre de rétention de Lesquin est intervenu le 25 septembre 2024.
Une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités tunisiennes le 25 septembre 2024. Si elle n'était pas accompagnée des documents d'identité de l'intéressé, la démarche a été faite par l'administration.
Une demande de vol à destination de la Tunisie a été adressée au pôle central éloignement de la police aux frontières le 25 septembre 2024.
La situation de l'intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 septembre 2024 à 08h45.
Fait à LILLE, le 28 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02085 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZR7 -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [T] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment