Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-11.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.765
Date de décision :
14 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10208 F
Pourvoi n° K 18-11.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Y... T...,
2°/ M. Y... T...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre protection sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la MAAF assurances, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. J... C..., domicilié [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme et M. T..., de Me Le Prado, avocat de la MAAF assurances et de M. C... ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme et M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme et M. T...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les parents (M. et Mme T..., les exposants) d'une salariée victime d'un accident mortel du travail, de leur action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur (M. C...) et à le voir condamner en conséquence à les indemniser de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE X... T... avait été victime d'un malaise cardiaque tandis qu'elle venait de prodiguer des soins à une vache sur une exploitation agricole ; qu'elle avait à cette occasion utilisé une colle composée de méthacrylate de méthyle, sous la forme de deux substances à mélanger avant utilisation ; que l'absence de traces de toxique à l'examen du corps n'excluait pas nécessairement une intoxication à l'origine du décès, mais que la seule utilisation d'un produit nocif quelques minutes avant le malaise ne suffisait pas à prouver l'existence d'un lien causal entre l'utilisation de ce produit et la survenance du malaise ; qu'il convenait dès lors d'examiner si les éléments factuels versés aux débats établissaient que l'utilisation du produit composé de méthacrylate de méthyle était en lien causal avec le malaise mortel ; que ce produit était utilisé dans des procédés de fabrication industrielle et en chirurgie orthopédique ; qu'il ressortait de sa fiche signalétique que ses propriétés toxicologiques pouvaient se manifester lors d'ingestion, d'inhalation, de contact avec les yeux ou la peau ou d'absorption par la peau ; que, s'agissant de l'inhalation, la fiche mentionnait que le produit était extrêmement destructif pour les muqueuses et les voies respiratoires supérieures, que sa toxicité n'était pas parfaitement connue, qu'en cas d'inhalation les premiers soins consistaient, notamment, à pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire si la victime cessait de respirer ; que la fiche qui visait l'usage en laboratoire préconisait le port de masque, lunettes, gants, vêtements de protection pour éviter les projections et le port d'un appareil respiratoire autonome lors de déversement ; que la fiche toxicologique du produit établie par l'INRS révélait que sa toxicité aiguë chez l'homme était faible, qu'elle se manifestait par des effets irritants de la peau et des muqueuses, que sur la toxicité chronique étaient mentionnés des sensibilisations cutanées, des asthmes et atteintes neurologiques ; que le document mentionnait aussi une baisse de pression artérielle pouvant aller jusqu'à l'arrêt cardiaque chez des sujets opérés pour une plastie osseuse et envisageait un possible passage de produit dans le sang pour expliquer ces effets, qu'il évoquait une étude russe, non confirmée par d'autres auteurs, qui avait retrouvé des cardiomyodystrophies chez des ouvriers ; qu'il ressortait clairement des documents précités que le risque de malaise cardiaque à l'occasion de l'utilisation du méthacrylate de méthyle concernait uniquement les patients opérés pour une plastie osseuse ; qu'ils recommandaient des appareils de protection respiratoire dans les locaux où était entreposé ou manipulé le produit aux fins d'une utilisation manifestement industrielle ; que la description de l'absorption du produit chez l'homme dans la fiche toxicologique de l'INRS convainquait que c'était une exposition particulièrement longue et quantitativement importante qui pouvait entraîner une forte concentration de méthanol (sic) dans le sang ; qu'au contraire, le document relatif au Surgical Simplex contenant du méthacrylate de méthyle et destiné aux chirurgiens orthopédiques recommandait seulement que le bloc opératoire fût équipé d'une ventilation adéquate et suggérait d'éviter une exposition excessive aux vapeurs pouvant provoquer une irritation des voies respiratoires et des yeux, voire du foie ; qu'en l'état du dossier, aucun élément ne permettait de considérer que le risque cardiaque lié, le cas échéant, à une migration du produit dans le système sanguin d'un patient, pût être étendu à une inhalation des vapeurs de ce produit par l'utilisateur ; que, le jour de l'accident, le produit avait été utilisé ponctuellement et à l'air libre, dans des conditions très différentes de celles dans lesquelles des risques étaient décrits et des mesures de protection spécifiques recommandées ; qu'il n'était pas rapporté la preuve que l'utilisation du méthacrylate de méthyle avait joué un rôle causal dans la survenance du malaise cardiaque subi par X... T... ; que le fait que des vétérinaires en eussent exclu l'utilisation pour éviter des dangers dans sa manipulation était indifférente ; que l'examen des bulletins de salaire versés aux débats montraient que la salariée avait effectué environ 36 heures d'astreinte et 3 heures de garde par mois au premier semestre 2011, en juillet 2011 10 heures supplémentaires, 4 heures de garde et 49,74 heures d'astreinte et au mois de septembre 24 heures supplémentaires, 71,48 heures d'astreinte et 6 heures de garde ; que les époux T... indiquaient, sans être contrariés sur ce point, que le cabinet médical fonctionnait antérieurement avec quatre vétérinaires et qu'à partir de l'été 2011 seuls M. C... et leur fille y exerçaient, celle-ci palliant en outre l'indisponibilité partielle de l'employeur récemment opéré d'un syndrome du canal carpien ; que ces éléments confirmaient la réalité d'une charge de travail importante confiée à X... T... qui avait travaillé douze jours consécutifs en incluant une astreinte de fin de semaine au moment de l'accident ; que, néanmoins, s'il n'était pas discutable qu'un état de fatigue était de nature à fragiliser l'organisme, les éléments versés aux débats ne fournissaient aucun élément d'information permettant à la cour d'apprécier l'état de fatigue de la salariée, ses manifestations et son incidence causale dans la survenance de l'asystolie ventriculaire retenue par le SAMU ; que les examens médicaux auxquels s'étaient soumis les membres de la famille de la victime écartaient un trouble du rythme cardiaque d'origine génétique ; que la ou les causes du malaise cardiaque subi par X... T... demeuraient ignorées, aucune d'entre elles ne pouvant être exclue ; que, dans ces circonstances, il n'était pas établi que l'accident du travail litigieux trouvât sa cause nécessaire dans une faute inexcusable de l'employeur tenant soit à l'utilisation du méthacrylate de méthyle, soit à une charge de travail excessive, soit à la combinaison des deux circonstances (arrêt attaqué, p. 4, motifs, 4ème et 6ème alinéas, p. 5, p. 6, 1er, 3ème, 4ème et dernier alinéas, et p. 7, 1er à 4ème alinéas) ;
ALORS QUE l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le préposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ce qui est le cas lorsque le salarié victime d'un malaise cardiaque sur le lieu de son travail avait auparavant été contraint d'assumer une surcharge d'activité d'une ampleur anormale de nature à fragiliser sa santé, en particulier son état cardiaque ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a constaté qu'avant son malaise cardiaque imputable au travail et dont l'origine génétique avait été écartée, la victime, salariée d'un cabinet vétérinaire, palliait depuis des semaines le départ de deux vétérinaires sur quatre, sans compter l'indisponibilité partielle de son patron, lequel l'avait contrainte à assumer douze jours consécutifs de travail sans repos incluant la manipulation de produits extrêmement toxiques ; qu'en affirmant cependant, pour écarter toute faute inexcusable de l'employeur, que les éléments du débat ne fournissaient aucune information sur un état de fatigue de la salariée propre à avoir fragilisé son organisme et contribué à son accident cardiaque d'origine professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, en violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, en outre, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que la fiche signalétique du méthacrylate de méthyle – utilisé par la jeune vétérinaire lors de son malaise cardiaque mortel – précisait qu'en cas d'inhalation les premiers soins consistaient notamment à pratiquer sur la victime la réanimation cardio-pulmonaire, laquelle implique un arrêt cardiaque ; que, pour écarter toute faute inexcusable de l'employeur tenant à l'utilisation de ce produit toxique, l'arrêt infirmatif a affirmé qu'« aucun élément » du dossier ne permettait de considérer que le risque cardiaque y attaché pût être étendu à une inhalation de ses vapeurs par l'utilisateur ; que la cour d'appel a ainsi omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
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