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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/06599

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06599

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [D] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/06599 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KUC N° MINUTE : 6 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 décembre 2024 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HAB ITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, Toque : E1971 DÉFENDEUR Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 novembre 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation n Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06599 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KUC EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par exploit d'huissier du 20 juin 2024 [Localité 4] HABITAT - OPH, propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner en REFERE M. [D] [X], locataire suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de plein droit: - le paiement à titre provisionnel d'une somme de 2261,62€ au titre des loyers et charges dus au terme d'avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024; - la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer actualisé, augmenté des charges, et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail; - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 2 avril 2024 et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion sans délai du locataire et de tous occupants de son chef, avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier; - la condamnation au paiement d'une somme 390€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 janvier 2024. A l'audience du 4 novembre 2024 la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que sa créance s'élève désormais à la somme de 2651,34€ suivant décompte arrêté au mois de septembre 2024 inclus. Elle précise également être opposée à l'octroi de délais en l'absence de reprise intégrale du paiement des loyers. M. [X] comparaît et expose sa situation. Il sollicite des délais et propose de verser 60€ par mois en plus du loyer courant. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. 1. Sur les loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges, et/ou indemnités d'occupation impayés se monte à 2651,34€ au terme de septembre 2024 inclus; Qu'il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel M. [X] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1793,29€ et à compter de la présente décision pour le surplus; 2. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Attendu qu'un commandement de payer le somme de 1793,29€ a été délivré le 30 janvier 2024; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 30 mars 2024, et l'expulsion ordonnée; qu'il n'y a pas lieu cependant de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution; Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment il y a eu quelques versements éparses et la fiche de diagnostic social et financier ayant mentionné que des aides vont être sollicitées pour soutenir Monsieur dans sa volonté de reprendre le paiement des loyers; Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif; Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets ; 3. Sur la fixation d'une indemnité compensatoire Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges; que M. [X] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation à compter du 30 mars 2024 date d'acquisition de la clause résolutoire, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets; 4. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 150€; que M. [X] sera donc condamné au paiement de cette somme; 5. Sur les dépens Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 janvier 2024. PAR CES MOTIFS, Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe; CONDAMNE M. [D] [X] à payer à [Localité 4] HABITAT -OPH, la somme de 2651,34€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés au terme de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 sur la somme de 1793,29€ et à compter de la présente décision pour le surplus. FIXE l'indemnité d'occupation due à une somme égale au dernier loyer mensuel, indexé et majoré des charges récupérables dûment justifiées. CONDAMNE M. [X] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée à compter du 30 mars 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets. CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire. SUSPEND les effets de ladite clause. DIT que M. [X] pourra se libérer de la dette par mensualités de 60€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (36ème) étant majorée du solde. DIT que si M. [X] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. DIT qu'à défaut d'un seul et unique versement d'une seule échéance ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible. DIT qu'en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique. DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de leurs demandes. CONDAMNE M. [X] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 150€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE M. [X] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 janvier 2024. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge

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