Texte intégral
Minute n° 24/779
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02045
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIGD
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julie AMBROSI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B608
et par Maître Christian DECOT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG,
DÉFENDEURS :
LA SOCIÉTÉ EST AGRO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C405, et par Maître Arthur DEHAN, avocat plaidant au barreau de REIMS
Monsieur [C] [U], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C405, et par Maître Arthur DEHAN, avocat plaidant au barreau de REIMS
Monsieur [O] [T], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C405, et par Maître Arthur DEHAN, avocat plaidant au barreau de REIMS
Monsieur [R] [M], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C405, et par Maître Arthur DEHAN, avocat plaidant au barreau de REIMS
Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
défaillant
Monsieur [N] [E], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 12 Septembre 2024 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Messieurs [C] [U], [N] [E], [S] [P], [O] [T] et [R] [M] ont créé en février 2014 une SARL dénommée EST AGRO dans le but d'investir dans une exploitation agricole en Ukraine. Ils se sont rapprochés de la SA BANQUE CIC EST s'agissant du financement.
Par contrat de crédit sous seing privé signé à [Localité 15], le 7 juin 2014, la SA BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à la SARL EST AGRO, représentée par M. [N] [E] et M. [C] [U], un prêt d'un montant de 450.000,00 € en capital stipulé remboursable sur une durée de 60 mois au taux d'intérêt conventionnel fixe de 2,80% l'an dont l'objet est le financement d'investissement matériel.
Ce contrat de prêt porte la référence N° 20332604.
Ce prêt a été garanti par les engagements de caution solidaire de MM. [N] [E], [S] [P], [O] [T] et [R] [M] outre deux nantissements de comptes bancaires et un nantissement de contrat d'assurance souscrit par M. [U].
Par contrat de crédit sous seing privé signé à [Localité 17], le 8 février 2017, la SA BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à la SARL EST AGRO, représentée par M. [N] [E] et M. [C] [U], un prêt d'un montant de 250.000,00 € en capital stipulé remboursable sur une durée de 84 mois au taux d'intérêt conventionnel fixe de 1,20% l'an dont l'objet est le financement de divers matériels agricoles.
Ce contrat de prêt porte la référence N° 20332607.
Ce prêt a été garanti par les engagements de caution solidaire de MM. [N] [E], [S] [P], [O] [T] et [C] [U] outre un nantissement de contrat d'assurance souscrit par M. [U].
La société EST AGRO ayant rencontré des difficultés pour respecter les échéances de remboursement du premier prêt ( N° 20332604), ce prêt a fait l'objet le 3 avril 2019 d'un avenant prévoyant un aménagement de deux échéances : prorogation de l'échéance annuelle du 5 juin 2018 au 5 juin 2019 et prorogation de l'échéance annuelle du 5 juin 2019 au 5 juin 2020.
Cette échéance du 5 juin 2019 n'ayant pas été respectée, la SA BANQUE CIC EST a, par courrier du 30 août 2019, procédé à la résiliation de l'ensemble des concours à durée indéterminée dont la SARL EST AGRO bénéficiait, à savoir son compte courant ainsi que les deux prêts susvisés.
Une mise en demeure d'avoir à régulariser les impayés du prêt N° 20332604 a été adressée à la société EST AGRO par courrier recommandé du 26 novembre 2019.
En l'absence de régularisation, la SA BANQUE CIC EST a prononcé, par courrier recommandé du 31 janvier 2020, la résiliation tant du prêt N° 20332604 que du second prêt, N° 20332607, en visant les dispositions contractuelles prévoyant l'exigibilité de tout concours en cas d'exigibilité d'un autre concours consenti par le prêteur.
Le même jour, des courriers recommandés ont été envoyés aux différents garants pour les informer de cette déchéance du terme et les mettre en demeure de respecter leurs obligations respectives.
Entre le 13 et le 14 février 2020, Messieurs [U], [P] et [E] ont procédé à des versements sur le compte de la société EST AGRO qui ont été affectés à ces deux prêts.
Dans ces circonstances, la SA BANQUE CIC EST a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d'huissier de justice signifiés les 6, 7 et 14 mai 2020 puis déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 3 juin 2020, la SA BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné, Monsieur [S] [P], Monsieur [N] [E], Monsieur [C] [U], Monsieur [O] [T], Monsieur [R] [M] et la SARL EST AGRO, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ pour les voir condamner solidairement à hauteur de leurs engagements respectifs à payer les sommes qui lui restaient dues au titre de ces deux prêts (RG N°2020/821).
La mise en œuvre des sûretés dont elle bénéficiait, à savoir le nantissement sur le contrat d'assurance-vie souscrit par M. [U] en garantie des prêts, a permis à la SA BANQUE CIC EST d'obtenir le versement d'une somme de 226 440,58 euros correspondant au rachat total du contrat nanti. Cette somme a permis d'apurer la dette relative au prêt n°20332604 accordé le 7 juin 2014 et le solde a été affecté au prêt N° 20332607 accordé le 8 février 2017.
Ainsi, la SA BANQUE CIC EST a modifié ses demandes par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2020 en n'émettant plus de prétentions qu'au titre du prêt n° 20332607 accordé le 8 février 2017 et en réduisant ses demandes à ce titre.
Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la SA BANQUE CIC EST et déclaré recevable l'action en responsabilité engagée le 8 janvier 2021 par la SARL EST AGRO à l'encontre de la SA BANQUE CIC EST pour le prêt N° 20332604.
Suivant déclaration d'appel en date du 24 mai 2022, la SA BANQUE CIC EST a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision qui serait rendue par la Cour d'appel de Metz dans la procédure enregistrée à son rôle RG 22/01345 sur le recours interjeté par la SA BANQUE CIC EST sur l'ordonnance rendue le 5 mai 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Metz. Ainsi, l'affaire a été retirée du rôle et les demandes des parties réservées.
Dans un arrêt du 31 mai 2023, la Cour d'appel de Metz a infirmé l'ordonnance rendue le 5 mai 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la Cour d'appel de Metz a déclaré irrecevable en raison de la prescription, l'action en responsabilité engagée le 8 janvier 2021 par la SARL EST AGRO à l'encontre de la banque CIC EST pour le prêt n°20332604.
Par conclusions notifiées au RPVA le 2 août 2023, la SA BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, a sollicité la reprise d'instance à la suite de la décision rendue par la Cour d'appel de Metz.
Par bulletin du 17 août 2023, les parties ont été informées par le greffe du ré-enrôlement de l'affaire sous le n°RG 2023/2045 et convoquées à l'audience d'orientation du 20 octobre 2023.
Monsieur [C] [U], Monsieur [O] [T], Monsieur [R] [M] et la SARL EST AGRO, prise en la personne de son représentant légal, ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 21 juillet 2020.
Monsieur [S] [P] et Monsieur [N] [E] n'ont pas constitué avocat. Il résulte des actes de signification que celui destiné à Monsieur [P] a été remis à domicile tandis que celui destiné à Monsieur [E] a été remis à personne.
La présente décision est réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 avril 2024, la SA BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de :
SUR DEMANDE PRINCIPALE,
- CONDAMNER la société EST AGRO à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 54 372,42 € portant intérêts au taux conventionnel de 1,2 % sur la somme en principal de 42 390,22 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 août 2020 au titre du prêt 203 326 07 solidairement avec :
Monsieur [N] [E] à concurrence de la somme de 63 000 €,
Monsieur [S] [P] à concurrence de la somme de 45 000 €,
Monsieur [O] [T] à concurrence de la somme de 30 000 €,
Monsieur [C] [U] à concurrence de la somme de 92 202 €,
portant eux-mêmes intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2020;
SUR DEMANDE RECONVENTIONELLE
- DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs fins et conclusions poursuivies à l’encontre du CIC EST ;
En toutes hypothèses,
- CONDAMNER solidairement l’ensemble des défendeurs à payer au CIC EST la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement l’ensemble des défendeurs aux entiers frais et dépens de l’instance ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal fait valoir :
- que comme l'a relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance, le caractère averti des emprunteurs et des garants se trouve au cœur de l'arbitrage du présent litige, étant rappelé que la Cour d'appel a jugé que « la SARL EST AGRO doit être considérée comme ayant été une personne avertie au moment de la conclusion du contrat de prêt » ;
- par ailleurs, concernant le caractère averti de l'emprunteur et des garants, que le concours financier litigieux a été souscrit par la société EST AGRO via ses gérants statutaires, Messieurs [U] et [E] ; que Monsieur [E] est représentant avec M. [P], aussi garant, de la société GAEC DE BELLEVILLE, société qui a bénéficié d'un contrat de prêt en date du 21 juin 2013 ; qu'en outre, la société EST AGRO avait elle-même d'ores et déjà bénéficié avant les faits de l'espèce, en avril 2014, d'un crédit de campagne d'un montant de 450 000 euros accordé dans les livres du CIC EST ( N° 20332603) ; que ces fonds ont été employés selon deux ordres de virement signés respectivement par M. [U] et M. [E], virements au profit d'une société ukrainienne dénommée TZOV CHALLENGE ; que M. [U] dispose quant à lui de multiples mandats sociaux, étant à la tête de l'EARL DE LA GRANDE FORET, société intervenant dans le domaine des cultures céréalières, de la société PFO, intervenant dans le domaine de la location de terrains et de la société DU TILVOT intervenant aussi dans le domaine de la culture de céréales ; que, pour sa part, M. [T] a la qualité d'entrepreneur individuel inscrit au RCS de Sarreguemines depuis 2008 ;
- qu'il est versé au dossier l'ensemble des pièces remises par la société EST AGRO au CIC EST dans le cadre de la constitution de son projet mais également plus spécifiquement du prêt n° 203 326 07, notamment un compte de résultat, un tableau d'activité, un prévisionnel pour 2017 ainsi que les statuts de la société ukrainienne CHALLENGE ayant pour associés Messieurs [T], [U], [G], [E] et [M] ; que cela démontre que la société EST AGRO ainsi que ses associés avaient une parfaite connaissance de l'opération dont ils sollicitaient le financement ; que cette société CHALLENGE n'a pu être constituée qu'avec l'accompagnement d'hommes du chiffres et du droit ukrainien ; qu'en conséquence, les défendeurs ne peuvent soutenir avoir ignoré les risques et l'économie générale de l'opération litigieuse ;
- qu'un préteur n'est tenu d'un devoir de mise en garde qu'à l'égard d'un emprunteur non averti (Cass. Civ. 1Ere, 5 janvier 2022, N°19-24.436) ; qu'en outre, la Cour d'appel a pu rappeler dans son arrêt du 31 mai 2023, qu'en vertu du principe de non-immixtion dans les affaires de l'emprunteur, la banque n'avait pas à porter une appréciation sur l'opportunité et le risque économique de cette opération ; qu'ainsi les défendeurs sont mal fondés à mettre en cause la responsabilité de l'établissement bancaire ;
- concernant la demande de nullité de l'engagement de caution, que les défendeurs ne démontrent pas la matérialité des démarches dolosives auxquelles se serait livré le CIC EST pour tromper les cautions dans leur consentement à la garantie donnée ;
- s'agissant de la nullité du nantissement d'assurance-vie accordé par Monsieur [U], qu'à nouveau, il n'existe aucun argument ni en fait, ni en droit justifiant de cette demande de nullité ;
- concernant la pluralité des garanties souscrites, que les engagements de caution sollicités l'ont été dans la proportion des droits de chacun selon un usage parfaitement classique en matière de concours financier de nature professionnelle ; que d'ailleurs, l'ensemble des garanties souscrites n'ont pas permis l'apurement de l'intégralité des montants dûs ; qu'ainsi, ces cautionnements n'étaient pas excessifs ;
- s'agissant du quantum des montants sollicités, que le fait que les montants versés par les demandeurs l'aient été en compte courant d'associés ou en leur qualité de caution ne change rien au quantum de la créance poursuivie et laisse en revanche entières les obligations de garantie auxquelles ils se sont engagés en qualité de caution ; qu'en outre, M. [U] a bien versé une somme de 54 798 euros qui a été prise en compte dans le décompte des montants dus au jour de l'assignation ; qu'ainsi, aucune erreur de calcul n'affecte les demandes faites dans le cadre de la présente procédure ;
- enfin, concernant la présentation des comptes de la société EST AGRO par les défendeurs, qu'elle est totalement fallacieuse en ce qu'elle évoque un chiffre d'affaire de 6580 euros en 2016 alors qu'au titre de l'année 2018, son chiffre d'affaire s’élevait à la somme de 120 000 euros ; qu'en outre, la société EST AGRO est une holding sans activité agricole qui porte les concours financiers souscrits par les associés dans le cadre notamment de leurs investissements en Ukraine, de sorte que son chiffre d'affaire n'est pas représentatif ; que le résultat d'exploitation avant impôt de cette société était par ailleurs bénéficiaire tant en 2016 qu'en 2017 et que la société a conservé une capacité d'autofinancement positive notamment au titre des deux derniers exercices ;
Par des conclusions notifiées au RPVA le 22 décembre 2023, qui sont leurs dernières conclusions, Monsieur [C] [U], Monsieur [O] [T], Monsieur [R] [M] et la SARL EST AGRO, prise en la personne de son représentant légal, demandent au tribunal au visa de l’article 1116 ancien du Code civil ainsi que des articles 1217, 1231-1 et 1137 du Code civil, du code civil, de :
- Dire et juger que la Société BANQUE CIC EST a commis une faute à l’égard de la Société EST AGRO et un dol vis-à-vis des garants, Messieurs [U], [T] et [M] ;
- Débouter la Société BANQUE CIC EST de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la Société EST AGRO et de Messieurs [U], [T] et [M] ;
- Condamner la Société BANQUE CIC EST à payer à la Société EST AGRO la somme 54.372,42 euros correspondant au solde des sommes restant dues au titre du prêt n°203.32.607;
- Annuler les engagements de caution consentis par Messieurs [U], [T] et [M] au profit de la Société BANQUE CIC EST :
Sur le prêt n°203.32.604 souscrit le 07 juin 2014,
Sur le prêt n°203.32.607 souscrit le 08 février 2017,
- Annuler le nantissement pris sur le contrat d'assurance-vie CAPMA-CAPMl n°A 314 619 C- 121 28 81 et consenti par Monsieur [U] au profit de la Société BANQUE CIC EST au profit de ces deux prêts;
- Condamner la Société BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [U] la somme de 226.440,58 euros au titre du rachat indu de ce contrat par la Société BANQUE CIC EST auprès de la Compagnie MONCEAU ASSURANCES ;
- Condamner la Société BANQUE CIC EST à payer à la Société EST AGRO la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la Société BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la Société BANQUE CIC EST à payer à Messieurs [M] et [T] chacun, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- Condamner la Société BANQUE CIC EST aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par S.C.P. SEYVE LORRAIN ROBIN intervenant par Maître Richard Robin, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
En défense, Monsieur [C] [U], Monsieur [O] [T], Monsieur [R] [M] et la SARL EST AGRO, prise en la personne de son représentant légal, répliquent :
- que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir d'alerte de mise en garde vis-à-vis de l'emprunteur et de la caution, notamment en matière de financement professionnel ; qu'ainsi, l'établissement de crédit qui finance une création d'entreprise doit se renseigner sur la viabilité du projet et fonder sa décision sur l'examen de documents permettant de justifier le bien-fondé du crédit ; que le banquier qui finance un projet manifestement non viable commet un dol dès lors qu'il a néanmoins sollicité la caution en ne lui révélant pas la difficulté de la situation ; que dans cette hypothèse, la Cour de cassation admet un préjudice quasi-égal au montant des sommes restant dues au titre du prêt ;
- qu'en l'espèce, l'opération litigieuse de financement des activités de reprise d'une ferme en Ukraine était très risqué ; la Banque CIC EST a accepté de financer une opération hasardeuse sans examiner ou même demander les études préalables, de sorte qu'elle engage sa responsabilité ; qu'en effet, la banque ne produit aucun élément susceptibles de justifier d'un examen de la faisabilité de l'opération et des risques encourus par cet endettement important ;
- que les comptes de 2016 de la société EST AGRO font état d'un chiffre d'affaire de 6.580 euros, d'un résultat d'exploitation négatif de -4350 euros avec en parallèle un endettement qui était déjà de 556.965 euros ; que pour autant, un endettement supplémentaire de 250 000 euros a été accordé par la banque ; que cela démontre que la banque n'a pas examiné la situation de l'entreprise ;
- que la banque n'a accepté le financement de cette opération risquée que parce qu'elle a obtenu des garanties consenties par Messieurs [U], [T], [M], [E] et [P] ; qu'ainsi, pour le premier prêt d'un montant de 450.000 euros, la banque a exigé des garanties à hauteur de 1.080 000 euros soit plus du double et pour le second prêt, d'un montant de 250.000 euros, elle a exigé des garanties à hauteur de 535 000 euros ; que ces demandes de garantie qui sont manifestement excessives révèlent que la banque avait de grands doutes sur l'opération qu'elle n'a consentie que parce qu'elle a obtenu ces garanties ; qu'ainsi, la banque a eu une attitude dolosive à l'égard des garants, de sorte que la nullité de ces garanties doit être prononcée ;
- que les cautions ne peuvent être considérées comme des cautions averties ; qu'en effet, si dans son arrêt du 31 mai 2023 la Cour d'appel de Metz a jugé que la société EST AGRO était un emprunteur averti, elle n'a en revanche pas statué en ce qui concerne les cautions ; qu'il ressort de la jurisprudence que la qualité de caution avertie ne peut ressortir de leurs seules qualités d'associés ou de dirigeants ; qu'ainsi, un agriculteur ne peut être regardé comme une caution avertie qui serait rompue aux affaires ;
- qu'en l'espèce, les cautions sont tous des agriculteurs ; que s'agissant de M. [T], sa qualité d'associé ou d'entrepreneur individuel ne saurait entraîner une qualité de caution avertie du droit des affaires ; pour M. [U], que les sociétés civiles mentionnées par la banque sont des sociétés agricoles relatives à l'exploitation de terres agricoles dont la famille [U] est propriétaire ;
- s'agissant du décompte des sommes produit en demande, que le règlement fait pas Monsieur [U] est erroné, ce dernier ayant fait un versement de 20 000 euros le 12 février 2020 avant celui de 34 798 euros le lendemain qui seul est retenu par la banque au titre des versements faits ; qu'en outre, les versements faits par Messieurs [U], [E] et [P] n'ont pas été faits en qualité de caution mais au nom de la société EST AGRO ; qu'en effet, ces versements ont été faits sur le compte de la société EST AGRO ; que le montant total de ces versements correspond parfaitement au montant de l'échéance impayée.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES RELATIVES A LA SOCIETE EST AGRO
A) Sur la demande en paiement formée par la SA BANQUE CIC EST contre la société EST AGRO
Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte du dossier que la société EST AGRO, représentée par ses deux gérants, Monsieur [E] et Monsieur [U], a souscrit auprès de la demanderesse, la banque CIC EST, un premier prêt en date du 7 juin 2014 d'un montant de 450.000 euros au taux d'intérêt conventionnel fixe de 2,80% l'an (N° 20332604) et un second en date du 8 février 2017 d'un montant de 250.000 euros au taux d'intérêt conventionnel fixe de 1,20% l'an (N° 20332607). Ces deux contrats sont versés aux débats par la demanderesse en pièces n°2 et 8.
Si ces deux prêts étaient visés par la résiliation prononcée par la banque CIC EST dans son courrier du 31 juillet 2020 (pièce demanderesse n°18) et par l'assignation initiale, la demande de paiement étudiée dans le cadre du présent jugement ne concerne plus que le second prêt puisque le premier a été apuré par le rachat du contrat d'assurance vie de M. [U] qui avait fait l'objet d'un nantissement dans le cadre de ces deux souscriptions de prêt.
En l'espèce, si la société EST AGRO formule une demande reconventionnelle de dommages et intérêts du montant du solde du prêt pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, elle ne formule en revanche aucune contestation sur son obligation de payer cette somme empruntée.
En effet, il convient de souligner que si la nullité des actes de cautionnement et de nantissement est sollicitée sur le fondement du dol, la nullité du contrat de prêt n'est en revanche pas demandée par la société EST AGRO dans ses écritures.
Une contestation existe en revanche quant au montant du solde du prêt. Monsieur [U] fait ainsi valoir qu'il a payé la somme de 54 798 euros alors que seule une somme de 34 798 euros a été prise en considération par la banque. Il résulte en effet de la pièce n°4 des défendeurs, à savoir un relevé de compte au nom de M. [U], que ce dernier a effectué un virement d'un montant de 20 000 euros le 12 février 2020 puis un second virement de 34 798 euros le lendemain au profit du compte de la société EST AGRO. Il sera précisé que le fait que les virements de M. [U] et des autres associés aient été faits au nom de la société et non en qualité de caution est indifférent quant à la détermination du solde restant du par la société EST AGRO.
Il résulte des pièces du dossier qu'au 31 janvier 2020, la banque CIC EST a mis en demeure la société EST AGRO de lui payer la somme de 390 390,47 euros. Suite à cette mise en demeure, des versements sont intervenus.
En effet, l'étude du compte de la société EST AGRO (pièce demanderesse n°45) révèle un versement de 54.798 euros par M. [U] ainsi que deux autres virements, en date du 14 février 2020, de 27.500 euros chacun, manifestement versés par Messieurs [P] et [E] d'après les écritures concordantes des parties sur ce point.
Le décompte du 29 avril 2020 concernant le 1er prêt mentionne ainsi des remboursements entre le 31 janvier 2020 et le 29 avril 2020, à hauteur de 42.007,80 euros affectés au capital ainsi que 12.992,20 euros affectés aux intérêts (pièce demanderesse n°25). De même, le décompte du second prêt mentionne des remboursements sur cette même période à hauteur de 53.258,05 euros affectés au capital et à hauteur de 1.539,95 euros affectés aux intérêts ( pièce demanderesse n°26).
Ainsi, des remboursements ont été pris en compte par la banque pour un montant total de 109 798 euros, ce qui correspond parfaitement aux virements faits par les associés d'après le relevé de compte de la société. Des versements d'un montant total de 54 798 euros par M. [U] ont donc bien été retenus par la banque contrairement à ce que celui-ci allègue.
Suite au rachat de l'assurance vie de M. [U] qui avait fait l'objet d'un nantissement, pour un montant de 226.444,58 euros, le solde du premier prêt a été payé et le reliquat a été affecté au second prêt. Ainsi, il résulte du décompte du second prêt, n° 203 326 07, arrêté au 4 août 2020 que le reliquat à payer s'élève à 54.373,42 euros dont 42 390,22 euros de capital (pièce demanderesse n°32).
En conséquence, aucune erreur n'affectant le décompte produit par la banque CIC EST, la SARL EST AGRO sera condamnée à lui payer la somme de 54.372,42 € portant intérêts au taux conventionnel de 1,2 % sur la somme en principal de 42 390,22 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 août 2020 au titre du prêt 203 326 07.
B) Sur la demande reconventionnelle d'indemnisation formée par la société EST AGRO au titre du prêt n° 203.32.607
En application de l'article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Estimant que la BANQUE CIC EST a commis une faute à son égard, la société EST AGRO sollicite la condamnation de la société BANQUE CIC EST à payer lui payer la somme de 54.372,42 euros correspondant au solde des sommes restant dues au titre du prêt n°203.32.607.
Il convient de rappeler qu'aucune action en responsabilité n'est formée sur le fondement du prêt n°203.32.604, cette demande ayant été jugée prescrite par la Cour d'appel de Metz dans son arrêt du 31 mai 2023.
En l'espèce, la société EST AGRO reproche à la banque CIC EST un manquement à son devoir de mise en garde.
Comme cela avait été soulevé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 5 mai 2022, le banquier est tenu, s'agissant de l'octroi d'un prêt à un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à son égard, obligation qui porte sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque d'endettement qui résulte de son octroi.
Ainsi, la qualification de l'emprunteur est un préalable indispensable à la mise en œuvre de la responsabilité d'une banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
En l'espèce, la question de la qualification de la société EST AGRO a d'ores et déjà été examinée par la Cour d'appel de Metz dans son arrêt du 31 mai 2023.
En effet, dans cet arrêt, la Cour d'appel a pu rappeler que l’emprunteur a la qualité d’emprunteur averti lorsqu’il dispose des compétences nécessaires pour apprécier le risque d’endettement né de l’octroi du prêt compte tenu de ses qualité subjectives et de la complexité de l’opération. Par ailleurs, le caractère averti d’une personne morale s’apprécie lors de la conclusion du contrat en la personne de son représentant.
En l’occurrence, la Cour d'appel a retenu que les représentants légaux de la SARL EST AGRO, M. [E] et M. [U] avaient une connaissance suffisante du domaine d’activité financé puisqu’ils étaient tous deux agriculteurs et qu'ils disposaient par ailleurs d’une expérience financière suffisante en qualité de dirigeants d’autres entités à savoir la société DU TILVOT et l'EARL DE LA GRANDE FORET pour M. [U] ainsi que le GAEC de BELLEVILLE pour M. [E].
Par ailleurs, cette expérience financière est attestée par la circonstance que M. [E] avait déjà souscrit un prêt auprès de la banque CIC EST en tant que gérant du GAEC BELLEVILLE et que la SARL EST AGRO avait déjà obtenu un important crédit de campagne consistant en une ligne de crédit mise à disposition de l’emprunteur en avril 2014.
Enfin, il a été retenu que l’opération financée n’était pas d’une grande complexité puisque le prêt consenti à taux fixe devait permettre de disposer des fonds suffisants pour procéder à l’acquisition de matériel agricoles déjà réglés et à venir.
Les développements de la Cour d'appel étant toujours parfaitement adaptés à la situation d'espèce, le Tribunal fera sienne cette argumentation.
Ainsi, en tant qu'emprunteur averti, la SARL EST AGRO ne peut se prévaloir d'un manquement de la SA BANQUE CIC à son devoir de mise en garde.
En conséquence, la SARL EST AGRO sera déboutée de sa demande de paiement par la banque CIC EST d'une somme de 54.372,42 euros correspondant au solde des sommes restant dues au titre du prêt n°203.32.607.
2°) SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX CAUTIONS ET NANTISSEMENTS
A) Sur les demandes d'annulation des engagements de caution consentis par M. [U], [T] et [M], d'annulation du nantissement consenti par Monsieur [U] sur le contrat d'assurance-vie CAPMA-CAPMl n°A 314 619 C- 121 28 81 et la demande de remboursement subséquente
Il résulte des articles 1109 et 1116 anciens, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que :
« Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé »
Par ailleurs, selon l'article 1137 applicable à compter du 1er octobre 2016 :
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».
Il ressort de ces articles que la caractérisation d'un dol suppose de démontrer une dissimulation intentionnelle d'information par l'une des parties dans le but d'inciter l'autre à contracter.
Ainsi, un manquement à une obligation pré-contractuelle d'information ou, dans le cas d'un établissement de crédit, à un devoir de mise en garde, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser un dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci (Com. 28 juin 2005, no 03-16.794 ; Com. 9 févr. 2016, no 14-23.210).
En l'espèce, les défendeurs se contentent d'indiquer dans leurs conclusions que l'opération d'investissement en Ukraine était risquée et que la banque aurait donc du les mettre en garde sur ces risques.
Cependant, ils n'est nullement invoqué ou a fortiori démontré que la banque CIC EST avait en sa possession des éléments d'information dont ne disposait pas les cautions et qui, s'ils en avaient eu connaissance, les auraient dissuadés de se porter caution.
En l'espèce, le fait que la banque ait sollicité des sûretés, tant cautionnement que nantissement, pour des montants importants eu égard aux montants des prêts ne suffit pas à démontrer que la banque avait conscience du caractère risqué de l'opération et qu'elle a intentionnellement décidé de ne pas avertir ses clients.
Par ailleurs, s'agissant du premier contrat de prêt, il apparaît que les cautionnements s'élèvent à 180 000 euros et que si le nantissement du contrat d’assurance vie n°1212881 de M. [U] porte sur un montant maximal de 450 000 euros, sa valeur au jour de la souscription du prêt n'est que de 200 000 euros. Il apparaît donc qu'en réalité, les garanties de la banque ne sont pas disproportionnées puisqu'elles ne recouvrent même pas le montant du prêt.
De même, s'agissant du second prêt, le montant des cautionnements s'élève à 285 000 euros auquel s'ajoute le nantissement d'un contrat d'assurance-vie appartenant à M. [U] mais qui est le même que celui qui a d'ores et déjà été nanti pour le 1er prêt, de sorte que les garanties prises n'apparaissent pas excessives et ne peuvent nullement permettre d'en déduire que la banque doutait des capacités de remboursement de la société EST AGRO.
En conséquence, en l'absence de démonstration d'un dol, sans qu'il ne soit nécessaire de s'interroger sur un éventuel manquement de la banque à son devoir de mise en garde, Messieurs [U], [T] et [M] seront déboutés de leurs demandes d'annulation de leurs engagements de caution consentis tant sur le prêt n°203.32.604 souscrit le 07 juin 2014 que sur le prêt n°203.32.607 souscrit le 08 février 2017.
De même, Monsieur [U] sera débouté de sa demande d'annulation du nantissement consenti par lui-même sur le contrat d'assurance-vie CAPMA-CAPMl n°A 314 619 C- 121 28 81.
A défaut d'annulation du nantissement, Monsieur [U] sera débouté de sa demande de remboursement par la SA CIC EST de la somme de 226.440,58 euros au titre du rachat de ce contrat par la Société BANQUE CIC EST auprès de la Compagnie MONCEAU ASSURANCES.
B) Sur les demandes de condamnations solidaires à titre de caution formées par la SA BANQUE CIC EST contre Messieurs [E], [P], [T] et [U]
En application de l'article 2298 du code civil, dans sa version applicable au présent litige :
« La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. »
En l'espèce, il ressort du contrat de crédit figurant en pièce n°8 que Messieurs [E], [P], [T] et [U] se sont portés caution solidaire du prêt souscrit par la SARL EST AGRO auprès de la SA BANQUE CIC EST, prêt d'un montant de 250.000,00 € en capital stipulé remboursable sur une durée de 84 mois au taux d'intérêt conventionnel fixe de 1,20% l'an dont l'objet est le financement de divers matériels agricoles (référence N° 20332607).
Ainsi selon les actes de caution joints à ce contrat de prêt, Monsieur [E] s'est engagé à hauteur de 63.000 euros, Monsieur [U] à hauteur de 147.000 euros, Monsieur [P] à hauteur de 45.000 euros et Monsieur [T] à hauteur de 30.000 euros.
Les cautions ont été informées par courrier du 9 juillet 2019 de la survenance d’un premier impayé le 5 juin 2019 ( pièces demanderesse n°11 à 14). Puis elles ont été informées de la résiliation des contrats de prêt et mises en demeure de payer le solde des deux prêts par courriers du 31 janvier 2020 (pièces demanderesse n°19 à 23).
S'agissant de M. [U], son paiement de 54.798 euros ayant été affecté à ce second prêt dont il est aujourd'hui demandé le paiement, son obligation à titre de caution en est d'autant diminuée, étant précisé que les paiements de Messieurs [P] et [E] avaient été affectés au premier prêt désormais soldé. Bien que M. [U] indique dans ses écritures avoir procédé à ces virements au nom de la société EST AGRO et non en tant que caution, cela lui est moins favorable que ce qui est sollicité par la banque, de sorte que son engagement de caution sera effectivement limité à la somme de 92 202 euros.
Il y a donc lieu en définitive de condamner solidairement la SARL EST AGRO, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [E], Monsieur [S] [P], Monsieur [O] [T], Monsieur [C] [U] à payer à la SA BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 54 372,42 € et ce, avec intérêts au taux conventionnel de 1,2 % sur la somme en principal de 42 390,22 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 août 2020 au titre du prêt 203 326 07 ;
Il sera dit et jugé que la condamnation en ce qui concerne M. [S] [P] s'exécutera dans la limite de la somme de 45000,00 € outre intérêts légaux à compter du 31 janvier 2020.
Il sera dit et jugé que la condamnation en ce qui concerne M. [O] [T] s'exécutera dans la limite de la somme de 30000,00 € outre intérêts légaux à compter du 31 janvier 2020 .
3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [S] [P], Monsieur [N] [E], Monsieur [C] [U], Monsieur [O] [T], Monsieur [R] [M] et la SARL EST AGRO, prise en la personne de son représentant légal, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront ceux de la procédure RG N°2020/821 et ceux de la procédure n°RG 2023/2045.
Monsieur [S] [P], Monsieur [N] [E], Monsieur [C] [U], Monsieur [O] [T], Monsieur [R] [M] et la SARL EST AGRO, prise en la personne de son représentant légal, seront condamnés in solidum à régler à la SA BANQUE CIC EST la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [C] [U], Monsieur [O] [T], Monsieur [R] [M] et la SARL EST AGRO, prise en la personne de son représentant légal, de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 3 juin 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [U], Monsieur [O] [T], et Monsieur [R] [M] de leurs demandes d'annulation de leurs engagements de caution consentis tant sur le prêt n°203.32.604 souscrit le 07 juin 2014 que sur le prêt n°203.32.607 souscrit le 08 février 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande d'annulation du nantissement consenti sur le contrat d'assurance-vie CAPMA-CAPMl n°A 314 619 C- 121 28 81 ;
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de remboursement par la SA CIC EST de la somme de 226.440,58 euros au titre du rachat de ce contrat par la Société BANQUE CIC EST auprès de la Compagnie MONCEAU ASSURANCES ;
CONDAMNE solidairement la SARL EST AGRO, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [E], Monsieur [S] [P], Monsieur [O] [T], Monsieur [C] [U] à payer à la SA BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 54 372,42 € et ce, avec intérêts au taux conventionnel de 1,2 % sur la somme en principal de 42 390,22 € et au taux légal pour le surplus à compter du 4 août 2020 au titre du prêt 203 326 07 ;
DIT ET JUGE que la condamnation en ce qui concerne M. [S] [P] s'exécutera dans la limite de la somme de 45000,00 € outre intérêts légaux à compter du 31 janvier 2020 ;
DIT ET JUGE que la condamnation en ce qui concerne M. [O] [T] s'exécutera dans la limite de la somme de 30000,00 € outre intérêts légaux à compter du 31 janvier 2020 ;
DEBOUTE la SARL EST AGRO, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de paiement par la SA BANQUE CIC EST d'une somme de 54.372,42 euros correspondant au solde des sommes restant dues au titre du prêt n°203.32.607 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P], Monsieur [N] [E], Monsieur [C] [U], Monsieur [O] [T], Monsieur [R] [M] et la SARL EST AGRO, prise en la personne de son représentant légal, in solidum aux dépens qui comprendront ceux de la procédure RG N°2020/821 et ceux de la procédure n°RG 2023/2045 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P], Monsieur [N] [E], Monsieur [C] [U], Monsieur [O] [T], Monsieur [R] [M] et la SARL EST AGRO, prise en la personne de son représentant légal, in solidum à régler à la SA BANQUE CIC EST la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [U], Monsieur [O] [T], Monsieur [R] [M] et la SARL EST AGRO, prise en la personne de son représentant légal, de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président