Cour de cassation, 23 mai 1995. 91-45.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.895
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Delta diffusion, dont le siège est ... (3e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section activités diverses), au profit de Mme Jocelyne Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delta diffusion, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennnes, 24 octobre 1991), que Mme Y... a été engagée le 2 janvier 1978 en qualité de distributrice de journaux et prospectus publicitaires par la société ORP (Office régional de publicité) qui devait être absorbée, en 1987, par la société Delta diffusion ;
qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement de primes d'ancienneté et d'indemnités de congés payés s'y rattachant, en application de la convention collective nationale de la publicité ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli ces demandes, alors que, en se bornant à constater que le coefficient 130 figurant sur le bulletin de salaire de Mme Y... correspondait "à une classification de la convention collective nationale de la publicité" et que le X... APE 7711 attribué par l'INSEE à la société Delta diffusion entrait dans le champ d'application de cette convention collective, sans rechercher quelle était l'activité principale de la société, ni vérifier si cette activité entrait dans le champ d'application de la convention, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, saisi de conclusions dans lesquelles l'employeur précisait que son activité consistait exclusivement à assurer la distribution et l'acheminement de journaux et prospectus, ce dont il résultait que cette activité s'exerçait dans le cadre de campagnes publicitaires, le conseil de prud'hommes a justement fait application de la convention collective nationale de la publicité ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delta diffusion, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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