Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ L'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er),
28/ M. Philippe Y..., demeurant rue de l'Eglise à Folies (Somme),
38/ Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Crappier, dont le siège social est à Bouchoir (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de :
18/ M. X... Younès, demeurant ... (19e),
28/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), de M. Y... et du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Crappier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre M. Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 22 novembre 1990), que, par temps de brouillard, à une intersection, une collision se produisit entre le camion conduit par M. Z..., qui circulait sur une route prioritaire, et le tracteur attelé d'une remorque qui arrivait d'une route sur la droite ;
qu'ayant été blessé M. Z... a assigné, en réparation de son préjudice, M. Y..., le groupement agricole d'exploitation en commun Crappier et son assureur, l'Union des assurances de Paris ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. Z... la réparation de son entier préjudice, alors que la cour d'appel, en déduisant de la seule absence de faute de la victime que la faute de l'autre conducteur était la cause exclusive de l'accident, sans rechercher si le premier conducteur aurait pu le prévoir ou l'éviter,
aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé qu'en raison du brouillard sa visibilité était réduite, constate que le tracteur, dont la progression était lente, obstruait le couloir du camion qui ne circulait pas à une vitesse excessive, et retient que M. Z... avait freiné dès qu'il avait aperçu l'ensemble agricole ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si M. Z... aurait pu prévoir ou éviter l'accident, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'aucune faute de la victime n'était de nature à réduire ou à exclure son indemnisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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