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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-17.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.160

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 14 avril 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Macon, au profit de : 1 / M. Ahmed El Mestagi, 2 / Mme Habiba El Mestagi, 3 / Mlle Meriem El Mestagi, 4 / Mlle Khadidja El Mestagi, 5 / Mlle Y... X..., 6 / Mlle Fatima El Mestagi, 7 / M. Abdallah El Mestagi, 8 / M. et Mme X..., pris en leur qualité de représentants légaux des quatre enfants mineurs Mustapha, Nadiam, Naziha et Fatiha, demeurant tous ... (Sâone-et-Loire), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, de Me Vuitton, avocat des époux X..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que la réparation prévue par ce texte peut être refusée ou son montant réduit, en raison de la faute de la victime ; Attendu que la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions retient pour indemniser le père, la mère, les frères et soeurs de Mohamed el Mestagi décédé à la suite de coups et blessures, retient que s'il apparait de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises que la victime a par son rôle, contribué à son propre dommage, la commission garde l'opportunité d'apprécier ce qui a pu représenter par M. et Mme El Mestagi et leurs enfants, la mort dans ces circonstances particulières de leur fils et frère ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si le comportement de Mohamed el Mestagi était ou non fautif, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 avril 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Macon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ; Condamne les consorts X..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Macon, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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