Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/355
N° RG 25/00352 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5JJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 Mars à 14h45
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2025 à 12H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [D]
né le 15 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24 mars 2025 à 09 h 42 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 mars 2025 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffière, avons entendu :
X se disant [Y] [D]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [P], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B] [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 21 mars 2025 à 12h08, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [D] [Y] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [D] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 mars 2025 à 9h42, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de preuve de délivrance d'un titre de séjour à bref délai,
La menace à l'ordre public n'est pas caractérisée.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce,
L'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne.
Le consulat d'Algérie a été saisi le 9 décembre 2024, alors même que l'intéressé était encore en détention.
La préfecture a relancé le consulat les 26 décembre 2024, 6 et 28 janvier, 11 et 24 février et 10 mars 2025
La préfecture a donc effectué des diligences régulières mais elle n'établit pas que les documents de voyage vont intervenir à bref délais.
Toutefois Monsieur X se disant [D] [Y] a été condamné en comparution immédiate le 19 juillet 2024 à une peine de 8 mois avec mandat de dépôt, interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 5 ans, interdiction de paraître à [Localité 2] pendant 5 ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, rébellion et outrage et ce alors même qu'il déclarait dans son audition du 18 juillet 2024 n'être en France que depuis 3 mois.
La nature des faits, le quantum de la peine avec mandat de dépôt et les peines complémentaires prononcées suffisent à caractériser la menace à l'ordre public que présente Monsieur X se disant [D] [Y].
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [D] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 21 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Y] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE.
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