Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 09 Novembre 2023
(n° 218 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00324 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENMG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-21-002820
APPELANTE
Madame [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante
INTIMEES
Madame [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante
BOULANGER LOCATION SURENDETTEMENT
M [N] [Y] [Adresse 17]
[Localité 7]
Non comparante
[24] CHEZ [20]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Non comparante
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB HOP
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Non comparante
[25] CHEZ [22]
Services Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 8]
Non comparante
[O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparante
SG [29]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Non comparante
[31]
Chez [26]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Non comparante
SIP [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante
DRFIP IDF ET [Localité 28] METROPOLE GD [Localité 28]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de Paris a été saisie par Mme [C] [K] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 15 octobre 2020 par la dite commission.
Le 18 février 2021, la commission a élaboré des mesures prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 58 mois au taux de 0,79 %, avec une mensualité de remboursement de 340 €, avec le maintien des conditions contractuelles du crédit contracté en LOA auprès de [24].
Mme [K] a reçu notification de ces mesures le 20 février 2021 et a formé un recours auprès de la commission le 22 février 2021.
Par jugement en date du 31 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable mais mal-fondé le recours formé par Mme [K] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 18 février 2021 ;
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement le 18 février 2021 ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
En considération des revenus et charges propres à Mme [K], le juge a retenu que sa capacité mensuelle de remboursement s'élevait à la somme de 702 € et ainsi considéré que Mme [K] était en mesure de désintéresser les créanciers déclarés dans le plan à hauteur de 340 € par mois tout en réglant le crédit avec option d'achat de son véhicule, utile à son activité professionnelle, pour 259,89 euros mensuels ainsi que le crédit non déclaré auprès de [30] à hauteur de 148,22 euros mensuels. Il a ajouté que le déblocage du plan d'épargne détenu par Mme [K] lui permettrait d'acquérir son véhicule au terme du contrat de leasing.
Cette décision a été notifiée à Madame [K] le 7 septembre 2021, qui a formé appel de ce jugement le 14 septembre 2021 par déclaration au greffe reçue le 20 septembre 2021.
Elle fait valoir qu'il avait été convenu lors de l'audience de débloquer son plan d'épargne afin de désintéresser les créanciers et de rendre le véhicule à l'issue du contrat de leasing en juin 2022. Elle reproche également au juge de n'avoir pas pris en compte la baisse de ses revenus causée par la pandémie de Covid 19, en sa qualité d'hôtesse de l'air, ni le changement des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur ses deux enfants mineurs, ayant doublé les frais de nourrice. Elle soutient enfin que seul le déblocage de son plan d'épargne permettrait de la libérer de l'intégralité de ses dettes. Elle indique être actuellement au chômage partiel et percevoir à ce titre 2 300 € par mois, tandis que la résidence principale de ses enfants a été établie à son domicile, leur père résidant dans le Var depuis août 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023.
Mme [K] bien que convoquée à sa dernière adresse connue, ne comparait pas ni personne pour elle.
Par courrier en date du 19 juillet 2023, la société [25] a indiqué ne pas être présente à l'audience et s'en remettre à la décision de la Cour.
Par courrier en date du 21 juillet 2023, le centre des Finances publiques de [Localité 27] a indiqué à la Cour qu'il ne serait pas présent le jour de l'audience et que Madame [K] lui restait redevable de la somme de 1 105, 04 €.
La décision a été mise à disposition au greffe au 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que convoquée le 10 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [K] n'a pas fait connaître les moyens qu'elle entendait soulever ni n'a communiqué de pièces à l'appui de ses prétentions. Elle ne s'est pas non plus faite représenter. La cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que Mme [C] [K] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
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