Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/06059
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYPY
AFFAIRE :
[Y] [D]
C/
[L] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2021 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01188
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Agathe MONCHAUX
-FIORAMONTI
Me Elodie DUMONT
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 - N° du dossier 2018.045
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004053 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Madame [L] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 - N° du dossier 21.5528
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021019375 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par un acte du 15 décembre 1989, la SCI [D] (la SCI) a acquis un immeuble. A cette date, elle avait pour associés MM. [A] et [S] [D]. Par des actes du 18 septembre 2001, Mme [Y] [D] épouse [C] a acquis les parts sociales de M. [S] [D], de Mme [G] [D] et celles de Mme [P] [D].
Alléguant qu'en 2003 son frère a falsifié sa signature sur un acte de cession afin d'acquérir les parts qu'elle détenait dans le capital de la SCI, M. [A] [D] a assigné, les 14 et 18 février 2019, M. [A] [D], Mme [O] épouse [D] (Mme [O]), M. [H] [D] et M. [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de les voir notamment condamnés in solidum à lui payer 112 172,50 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement réputé contradictoire du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire a :
- débouté Mme [D] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [D] épouse [C] [C] aux dépens ;
- rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 5 octobre 2021, cette dernière a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Une procédure de médiation a été ouverte et n'a pas abouti.
A la suite de conclusions d'incident de Mme [O] notifiées par RPVA le 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté cette dernière, par une ordonnance du 15 février 2023, de sa demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [Y] [D] épouse [C] en date du 21 septembre 2022, a déclaré ne pouvoir connaître de la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action de celle-ci et a renvoyé le dossier à la mise en état.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2022, Mme [C] demande à la cour de :
- déclarer nul l'acte de signification du 25 mars 2003 ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- infirmer le jugement ;
- condamner Mme [O] à payer à Mme [D] épouse [C] la somme de 112 172,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [O] à restituer à Mme [D] épouse [C] l'intégralité des effets personnels qu'elle a laissés et listés ;
Subsidiairement, si lesdits effets personnels ont disparu,
- condamner Mme [O] à payer la somme de 7 500 euros supplémentaires à titre de dommages et intérêts;
En tout état de cause,
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [O] à payer à Mme [D] épouse [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
- condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Mme [O], dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 juin 2023, demande à la cour de :
- juger irrecevable en ce qu'elle est prescrite l'action de Mme [C] à son encontre ;
A défaut,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
- débouter Mme [D] épouse [C] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [D] épouse [C] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur la recevabilité de l'action de Mme [C] épouse [D] et la régularité de l'acte de signification du 25 mars 2003
Mme [O] soutient que l'action de Mme [D] épouse [C] est prescrite. Elle fait valoir que la cession litigieuse lui a été signifiée le 25 mars 2003 par un acte d'huissier au siège de la SCI alors que cette dernière en était la gérante. Elle ajoute que cet acte a été réceptionné par sa mère, Mme [G] [D]. Elle expose que Mme [D] épouse [C] n'a formé son action qu'en février 2019, soit seize ans plus tard, au delà du délai quinquennal de prescription.
Mme [D] épouse [C] conteste la régularité de l'acte de signification et soutient qu'il est nul au motif qu'il comporte une erreur sur sa date de naissance. Elle fait en outre valoir qu'elle n'a pas été destinataire de la signification qui a été reçue par sa mère illettrée et dans l'incapacité de comprendre l'acte qui lui était remis. Elle ajoute que l'acte ne lui a pas été signifié mais seulement à la SCI et qu'au jour de la signification elle n'était pas à son domicile.
Réponse de la cour
1- Sur la régularité de l'acte de signification
L'article 114 du code de procédure civile dispose :
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'
En l'espèce, l'acte de signification de la cession litigieuse indique les mentions suivantes :
'A SCI [D] [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié au dit siège social où étant et parlant à : je vous ai signifié et laisse copie d'un acte sous seing privé en date du 20 mars 2003 dûment enregistré le 21 mars 2003 (....) aux termes duquel il a été convenu (sic) ce qui suit : 1° Mlle [D] [Y], épouse le [Date naissance 3]1969 à [Localité 11]....'
L'acte de cession annexé à la signification comporte la même date de naissance.
Cette date ne correspond pas à celle mentionnée sur la copie de la carte d'identité produite par l'appelante (pièce 11 de l'appelante), qui indique qu'elle est née le [Date naissance 1] 1969 et non le [Date naissance 3] 1969.
Si la signification comporte manifestement une erreur de date, une telle erreur ne constitue toutefois ni une méconnaissance d'une règle d'ordre public, ni la violation d'une formalité substantielle. En effet, le destinataire de l'acte, à savoir la SCI [D], a été correctement désignée. De surcroît, Mme [D] épouse [C] se borne à alléguer que l'acte est nul, sans toutefois démontrer de grief.
Dès lors, l'erreur de date de naissance ne peut donc être qualifiée de vice de forme affectant la régularité de la signification au sens de l'article 114 précité. C'est donc à tort que Mme [D] épouse [C] soutient que la signification est nulle. Dans ces conditions, sa demande d'annulation doit être rejetée.
2- Sur la fin de non recevoir
Mme [D] épouse [C] sollicite la condamnation de Mme [O] à lui payer des dommages et intérêts. Son action est donc soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Selon ce texte, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Il en résulte que le point de départ de la prescription a commencé à courir au jour où Mme [D] épouse [C] a eu connaissance ou aurait dû connaître l'existence de la cession alléguée de faux.
Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l'article 654, alinéa 2, du code de procédure civile, 'la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.'
En l'espèce, s'il résulte des pièces versées aux débats et, notamment, de l'acte de signification du 25 mars 2023 que la cession a été régulièrement notifiée à la SCI Bensahnoune, puisque l'acte de signification a été remis, conformément à l'article 654 précité, à personne, en l'occurrence à Mme [G] [D], mère de la gérante, qui a déclaré à l'huissier instrumentaire être habilitée à recevoir l'acte au nom du gérant (pièce 1 de l'intimé), il ne peut toutefois en être déduit que Mme [D] épouse [C] a été informée personnellement de l'existence de la signification et, ce faisant, de l'acte de cession litigieux, la SCI étant une personne morale distincte de l'appelante. Au demeurant, il n'est pas non plus démontré que celle-ci ait été personnellement informée de la signification.
Celle-ci expose qu'elle n'a eu connaissance que tardivement de la liquidation de la SCI [D] devenue SCI SDM, sans apporter de précisions sur ce point.
Elle verse aux débats plusieurs documents permettant d'apprécier la date à laquelle elle a pu ou auraît dû avoir connaissance de l'acte litigieux.
Ainsi, selon la liste des actes déposés au registre du commerce et des sociétés (pièce 13 de l'appelante), la cession de parts litigieuse n'a été déposée au registre du commerce et des sociétés que le 26 juin 2015.
Cette date ne peut être toutefois le point de départ du délai de la prescription quinquennale, puisque la connaissance de l'acte de cession de parts sociales résultant de sa publication au registre du commerce et des sociétés, destiné à assurer son opposabilité aux tiers, ne s'applique pas dans les rapports entre les parties à l'acte et que, de surcroît, Mme [D] épouse [C] n'avait aucune raison particulière de consulter le registre du commerce et des sociétés et de se rendre compte qu'elle avait été dépossédée des parts qu'elle détenait dans la SCI au moyen d'un faux (3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-12.238, 21-13.620). Mme [O] ne peut donc pas se prévaloir de la turpidude de Mme [D] épouse [C] qui ne se serait pas soucié de l'activité de la SCI.
En revanche, les statuts de la SCI modifiés par une assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2015 signés par Mme [D] épouse [C] et sa mère (pièce 12 de l'appelante) établissent qu'à cette date Mme [D] épouse [C], gérante de la SCI, pouvait légitimement croire qu'elle était toujours détentrice de dix parts sociales puisque l'article 10 des statuts indiquent qu'elle détenait, à la suite d'une cession intervenue le 18 septembre 2001, dix parts numérotées de 11 à 20.
Son ignorance de l'existence de la cession litigieuse en 2015 est en outre confortée par le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2015 (pièce 16 de l'appelante) dont il ressort qu'elle n'était pas présente à cette assemblée. En effet, ce procès verbal mentionne que M. [A] [D] est seul associé, détenteur des vingt parts sociales composant le capital social de la SCI, qu'il a voté la démission de la gérante, Mme [D] épouse [C], qu'il a désigné comme nouveau gérant, M. [H] [D] et décidé le transfert du siège social de la SCI ainsi que du changement de la dénomination sociale en adoptant le nom de SCI SDM. On peut en outre lire à l'article 10 de ce document que, désormais, le capital social est détenu par MM. [T] et [H] [D] à hauteur de dix parts chacun à la suite de cessions intervenues le 8 avril 2015.
Dès lors, il peut être déduit des éléments exposés ci-dessus qu'au 23 juin 2015 le délai de la prescription n'avait pas commencé à courir et qu'elle n'était donc pas acquise au moment où Mme [D] épouse [C] a assigné le 14 février 2018 Mme [O].
Il convient de rejeter donc la fin de non recevoir tirée de la prescription et de déclarer l'appelante recevable en son action.
3- Sur la demande d'indemnisation de Mme [D] épouse [C]
a- Sur la question préalable du faux
Pour solliciter l'infirmation du jugement, Mme [D] épouse [C] soutient qu'elle n'a pas signé l'acte du 20 mars 2003. Elle expose à cet égard que les deux signatures qui figurent sur cet acte sont identiques et ne ressemblent pas à sa signature. Elle ajoute que la signature contestée est très différente de celle de sa carte d'identité et de celle qu'elle a apposée sur les statuts de la SCI modifiés en 2015. Elle fait en outre valoir qu'à l'époque de la prétendue cession, elle était intérimaire à [Localité 9] de sorte qu'elle ne pouvait être en région parisienne pour signer un acte de cession. Elle en déduit que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il était impossible d'identifier les signataires.
Mme [O] soutient que l'appelante ne démontre pas que l'acte litigieux est un faux. Elle fait valoir que la signature de Mme [D] épouse [C] est différente sur les pièces de comparaison qu'elle produit et que ces pièces couvrent une période de 2001 à 2015, de sorte que sa signature a pu évoluer. Elle ajoute que toutes les signatures contestées ou non sont différentes.
Réponse de la cour
En application des articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
En l'espèce, la résolution du litige impose une vérification d'écriture. Mme [D] épouse [C] produit, à titre d'éléments de comparaison les documents suivants comportant sa signature :
- un PV d'assemblée générale extraordinaire de la SCI [D] du 18 septembre 2001 (pièce 4) ;
- une copie des statuts de cette société modifiés par l'assemblée générale du 23 juin 2015 (pièce 12) ;
- la copie de sa carte d'identité (pièce 11) ;
- l'acte de cession litigieux du 25 mars 2003 (pièce 10).
A l'examen de ces documents, la cour est en mesure de dire que la signature attribuée à la cédante et celle attribuée au cessionnaire figurant sur la copie de l'acte de cession litigieux sont similaires et qu'en tout état de cause, la signature attribuée à la cédante comporte de nombreuses différences visibles avec la signature de l'appelante figurant sur la copie de sa carte d'identité.
En outre, la cour observe que si aucun nom n'est mentionné à côté des signatures figurant à la fin du procès verbal de l'assemblée générale du 18 septembre 2001 signé par Mme [D] épouse [C], Mme [P] [D] et M. [S] [D], l'une des trois signatures présente néanmoins des similitudes avec celle figurant sur la carte d'identité de l'appelante.
De même, la signature de Mme [D] épouse [C] apposée sur les statuts de la SCI du 23 juin 2015 et non contestée par cette dernière présente de fortes similitudes avec celle de sa carte d'identité.
Au regard de ces éléments, il est possible d'affirmer que l'acte de cession du 25 mars 2001 n'a pas été signé par cette dernière.
C'est donc à tort que le tribunal a retenu que Mme [D] épouse [C] ne rapportait pas la preuve que l'acte précité était un faux.
b- Sur la demande indemnitaire et la demande de restitution de Mme [D] épouse [C]
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 112 172,50 euros, représentant la valeur de la moitié des parts sociales de la SCI et du boni de liquidation, Mme [D] épouse [C] soutient que M. [A] [D] et son épouse, Mme [O], ont commis des fautes en usant de manoeuvres frauduleuses pour camoufler leur faux. Elle fait valoir que M. [S] [D] a sciemment attendu l'issue d'un contentieux qui l'opposait à l'appelante pour déposer l'acte de cession litigieux au greffe du tribunal de commerce. Elle ajoute que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2015, M. [A] [D] a fait voter le transfert du siège de la SCI et le changement de dénomination sociale pour brouiller les pistes. Elle fait également valoir que ce dernier, à la suite de diverses cessions est redevenu associé avec son épouse, Mme [O], ce qui leur a permis de vendre l'immeuble appartenant à la SCI en fraude de ses droits.
Elle soutient enfin qu'ayant participé aux divers actes de cessions frauduleux et étant devenue gérante et liquidatrice amiable de la SCI, Mme [O] a commis des fautes privant Mme [D] épouse [C] du boni de liquidation auquel elle avait droit.
Sollicitant la confirmation du jugement, Mme [O] conteste avoir participé à des agissements contraires aux intérêts de l'appelante. Elle affirme qu'elle a acquis les parts sociales en 2017 et qu'elle n'a eu connaissance des contestations de l'appelante qu'à l'occasion de la présente procédure. Elle expose en outre qu'à l'époque de la cession litigieuse, elle n'était pas encore mariée avec M. [A] [D] et qu'elle n'est arrivée en France qu'en août 2006. Elle ajoute que la cession n'a pas été faite à l'insu de Mme [D] épouse [C] puisque les actes ont été signifiés et publiés.
Elle soutient qu'en tout état de cause, elle n'est pas concernée par la cession litigieuse.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil , tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que le préjudice, pour être réparable, doit être certain et qu'il doit être démontré l'existence d'une faute et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
En l'espèce, Mme [O] est étrangère à l'acte litigieux prétendument signé le 20 mars 2003 entre Mme [D] épouse [C] et M. [A] [D] puisqu'elle n'est pas mentionnée dans l'acte. De surcroît, il n'est pas démontré ou allégué qu'elle ait participé à la réalisation de cet acte.
La cour observe que, si ensuite elle a acquis de son époux des parts de la SCI SDM, anciennement [D], lors d'une cession datée du 17 mai 2017 (pièces 20 et 21 de l'appelante), puis est devenue gérante de la société SDM (procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2017, pièce 22 de l'appelante) et enfin liquidatrice de la SCI (pièce 8 de l'appelante), il n'est pas pour autant établi, que connaissant l'acte litgieux, elle ait réalisé ses démarches dans un but contraire aux intérêts de sa belle soeur ou qu'elle ait participé au conflit opposant cette dernière à son mari [A] [D], frère de l'appelante.
Au demeurant, Mme [O] verse aux débats la copie traduite de son acte de mariage marocain avec M. [A] [D] dont il résulte qu'elle s'est mariée le [Date mariage 5] 2003, soit postérieurement à l'acte litigieux.
L'appelante échoue donc à rapporter la preuve d'une faute commise par Mme [O] dans les successions de cessions qui se sont produites depuis la cession contestée du 20 mars 2003 et dans la liquidation de la société SDM, anciennement [D].
Faute de démontrer l'existence d'une faute commise par Mme [O] à son encontre, elle n'est pas fondée, comme l'a justement retenu le tribunal, à solliciter des dommages et intérêts.
C'est également à juste titre et par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande de restitution formée par Mme [D] épouse [C].
4- Sur la demande reconventionnelle de Mme [O]
Contestant la demande reconvionnelle de Mme [O], Mme [D] épouse [C] expose qu'elle s'est contentée d'exercer ses droits et que le juge de l'exécution a d'ores et déjà indemnisé Mme [O].
Pour sa part, Mme [O] soutient que Mme [D] épouse [C] a poursuivi à son encontre une procédure dictée par une vindict personnelle. Elle ajoute que l'appelante a multiplié les procédures l'obligeant à prendre un conseil. Elle fait valoir que bien que déboutée en première instance Mme [D] épouse [C] persiste en appel sans apporter d'éléments nouveaux. Elle expose enfin que, dans le cadre d'une autre procédure l'opposant à l'appelante, le juge de l'execution ne l'a nullement indemnisée comme le soutient l'appelante, mais a condamné cette dernière à lui payer une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Selon une jurisprudence constante, le seul fait d'agir à tort ne caractérise pas en soi une faute. En outre, l'exercice d'une action en justice ne peut donner lieu à des dommages et intérêts que s'il est caractérisé une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Ainsi, les actions manifestant une intention de nuire, une mauvaise foi évidente ou celles dépourvues de fondement évident ou reposant sur une erreur de droit ou de fait grossière, manifestant une certaine témérité, un acharnement procédural ou encore un comportement essentiellement dilatoire peuvent être qualifiées d'abusives et donner lieu à une indemnisation.
L'échec de la voie de recours est, en soi, insuffisant pour établir un usage fautif de celle-ci (par exemple, 3ème, 14 mai 2013, n° 12-17626).
En l'espèce, Mme [O] ne démontre pas que Mme [D] épouse [C] a exercé une voie de recours dans l'intention de lui nuire ou dénué de tout fondement évident. L'erreur sur l'appréciation des faits n'est en soi constitutif d'une faute.
Il convient donc de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non recevoir et déclare l'action Mme [D] épouse [C] recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [O] pour résistance abusive ;
Condamne Mme [D] épouse [C] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande Mme [D] épouse [C] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,