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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-22.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-22.102

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain X..., 2 / Mme Ilda X..., demeurant ensemble à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de M. Lucien Y..., demeurant à Paris (18e), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bail stipulait l'obligation pour le preneur de solliciter l'autorisation préalable du propriétaire quelle que soit la nature des travaux, la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche sur l'existence d'un préjudice subi par le bailleur et sans dénaturer le procès-verbal de constat en interprétant les termes ambigus de cet acte, a légalement justifié sa décision en retenant que les époux X... avaient, sans autorisation, supprimé la salle à manger et la cuisine et effectué des travaux et en constatant que ce manquement constituait une infraction grave de nature à justifier le prononcé de la résiliation du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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