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Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-86.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.644

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Bernard, X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1989, qui, pour homicide involontaire et infractions à la législation du travail, les a condamnés à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende chacun, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur l'action civile ; d Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 231 et suivants du Code du travail, 16 et suivants du décret du 8 janvier 1965, 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... et X... coupables d'homicide involontaire et d'infractions au Code du travail, les a condamnés à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a déclaré la cour d'appel incompétente au profit du tribunal des affaires sociales, pour se prononcer sur l'action civile ; "au motif qu'ils n'avaient pas pris les mesures de sécurité nécessaires port d'un harnais et formation spécifique pour assurer la protection du salarié qu'ils employaient ; "alors qu'il résulte des constatations tant du jugement confirmé que de l'arrêt, que l'exécution des travaux ne devait pas amener Joël Z..., la victime, à l'endroit dangereux où l'accident s'est produit, que l'accès à cet endroit était interdit par un mur et une palissade et que le technicien qui dirigeait les travaux avait attiré l'attention de Joël Z... sur le danger qu'il présentait ; qu'il n'est, en revanche pas constaté que le lieu où devait normalement être exécuté le travail exposait celui qui l'effectuait à un danger exigeant les mesures de sécurité adoptées ; que, dès lors, seule l'imprudence et la méconnaissance des instructions reçues ont rendu nécessaires ces mesures de sécurité, mesures que l'on ne saurait, dans ces conditions, reprocher à Y... et X... de ne pas avoir prises ; que l'arrêt attaqué ne tire pas de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et manque ainsi de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que Joël Z..., salarié de l'entreprise "Electro-Mécanique Pélémoise", était occupé à poser un câble électrique dans les combles de l'usine lorsqu'il a fait une chute d'une hauteur de 4,80 mètres, après avoir traversé un faux plafond constitué de plaques de polystyrène ; qu'il est décédé des suites de ses blessures ; que les deux dirigeants de l'entreprise, Bernard Y... et Jean-Luc X..., ont été poursuivis des chefs d'homicide involontaire et infractions à l'article 16 du décret du 8 janvier 1965, relatif aux d mesures de protection individuelle, ainsi qu'à l'article L. 231-3-1 du Code du travail, qui concerne la formation des salariés en matière de sécurité ; Attendu que, pour retenir la culpabilité des prévenus, la cour d'appel, après avoir notamment relevé "qu'aucune indication ne signalait le danger constitué par le faux plafond" et que la victime qui ne travaillait dans l'entreprise que depuis huit jours, n'avait reçu aucune formation, énonce que "la mort de Joël Z... est la conséquence de l'inobservation, par Jean-Luc X... et Bernard Y..., des règlements qui prévoient le port de harnais de sécurité ainsi qu'une formation spécifique en matière de sécurité" ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-11 | Jurisprudence Berlioz