Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-41.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.696
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° W 92-41.695, n° X 92-41.696, n Y 92-41.697, n° Z 92-41.698 formés par la Société Créations Céramiques Les Clausonnes, société anonyme, dont le siège social est à Montauroux (Var), en cassation de 4 jugements rendus le 10 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie), au profit :
1 / de Mme Corinne B..., demeurant à Valauris (Alpes-maritimes), Le Fournas, Bâtiment B 1,
2 / de M. Lahlem Z..., demeurant HLM La Blaquière, Bâtiment R à Grasse (Alpes-maritimes),
3 / de M. Aldellazij X..., demeurant à Vallauris (Alpes-maritimes), HLM Le Zaine, Bâtiment 9,
4 / de M. Khaled Y..., demeurant ... (Alpes-maritimes), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle A..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la Société Créations Céramiques Les Clausonnes, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme B..., de M. Z..., de M. X..., de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n s W 92-41.695, X 92-41.696, Y 92-41.697 et Z 92-41.698 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que, selon les jugements attaqués, Mme B... et trois autres salariés de la société Créations Céramiques Les Clausonnes, ont refusé en 1988 de suivre la société d'Antibes à Montauroux (Var) à la suite du transfert de ses activités ;
Attendu que pour condamner la société à verser à ses salariés des indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'inspection du travail a autorisé le licenciement et que la rupture ne peut être imputée aux salariés ; qu'il convient de dire qu'elle est imputable à la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inspecteur du travail n'avait pas à autoriser le licenciement et sans rechercher si le contrat avait été modifié ou non dans l'un de ses éléments essentiels, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 10 mars 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ;
Condamne les défendeurs, envers la Société Créations Céramiques Les Clausonnes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grasse, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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