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Tribunal Administratif de Toulouse, 13 décembre 2024. 2407694

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2407694

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024 Mme A B, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge ainsi que sa fille dans le cadre de l'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à son bénéfice sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -sa fille ayant atteint l'âge de trois ans le 9 décembre 2024, elle ne peut plus bénéficier d'un hébergement par les services du département, que depuis cette date elle a vainement contacté les services du 115 pour bénéficier d'un hébergement d'urgence et qu'elle vit à la rue, se réfugiant à l'aéroport de Toulouse ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - les conditions climatiques, le bas âge de sa fille scolarisée en maternelle et qui souffre d'infections à répétition de la sphère ORL, rendent précaire leur situation, qui s'améliorera dès qu'elle disposera d'un titre de séjour en qualité de parent de réfugié, le bénéfice du statut de réfugié ayant été accordé à sa fille par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 octobre 2024 et sa demande de titre étant enregistrée depuis le 11 décembre 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir, qu'après avoir examiné la situation de la requérante, il a décidé de sa prise en charge ainsi que celle de sa fille en nuitée hôtelière. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bachelet, se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions tendant au bénéfice de frais de procès. Elle soutient que le préfet ne lui a proposé un hébergement qu'à la suite du recours qu'elle a exercé. Par courriers du 13 décembre 2024, les parties ont été informées que l'affaire était radiée du rôle de l'audience du 13 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bachelet, de la somme globale de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requérante de ses conclusions à fin d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Bachelet, avocate de Mme B, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. A défaut d'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement par l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 décembre 2024. La juge des référés Céline ARQUIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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