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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-43.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.844

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Karl X..., demeurant La Grosse Borne, ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de la société anonyme SOCIETE INDUSTRIELLE DES ENDUITS ET REVETEMENTS (SIDER), dont le siège est à Bonneuil-en-Valois (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société SIDER, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 24 janvier 1977 par la société SIDER en qualité de directeur d'usine et promu directeur technique de la société le 1er septembre 1977, a été licencié sans préavis le 12 septembre 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui doit également fournir tous les éléments d'information nécessaires pour apprécier le bien-fondé du licenciement ; que la cour d'appel, qui avait, dans un arrêt avant-dire droit du 16 octobre 1985, ordonné sous astreinte à la société SIDER de produire l'original rectifié de la note de service fixant la date des congés, ne pouvait, sous peine de renverser le fardeau de la preuve, se fonder le 18 juin 1986 sur la seule production par la société de la pelure de la note de service dactylographiée pour estimer ensuite que M. X... n'établissait pas que son employeur ait eu connaissance de la rectification qu'il aurait apportée à la date de ses congés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné, premièrement, de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, deuxièmement, a violé l'article L. 1315 du Code civil et, d'autre part, en estimant que le comportement de M. X..., à l'occasion de son retour de vacances, était constitutif d'une faute grave de sa part justifiant son licenciement sans faire état d'aucune circonstance de fait démontrant l'intention délibérée et réitérée du salarié de s'absenter contre la volonté de son employeur ou l'existence d'un quelconque préjudice qu'aurait entraîné son retour le 8 septembre, eu égard aux nécessités de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-9 et L. 122-6 du Code du travail ; et alors, en second lieu, d'une part, que la réalité du motif de licenciement implique son exactitude, le grief invoqué devant être la cause déterminante de la rupture ; que faute de s'être expliquée sur le fait que le prétendu refus -allégué par l'employeur devant les juges du fond et retenu par la cour d'appel comme constitutif d'une faute grave privative de toute indemnité- de restituer spontanément r des documents appartenant à la société s'était produit après que la décision de licencier M. X... ait été prise et lui ait été signifiée, circonstance qui interdisait à l'employeur d'invoquer un tel grief qui ne correspondait pas au motif déterminant du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-9 et L. 122-6 du Code du travail ; d'autre part, qu'en déclarant qu'il n'était pas contesté que M. X... avait conservé par devers lui les formules de microfilms qu'il avait recopiées et qu'il avait refusé de restituer ces copies malgré la demande pressante des gendarmes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié qui faisait valoir expressément qu'il n'avait jamais copié de documents confidentiels, contrairement à ce qu'indiquait la société sans en apporter la preuve, ni conservé de documents ne lui appartenant pas ; qu'en méconnaissant ainsi les termes du litige, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et, enfin, qu'en déduisant l'existence d'une faute grave du comportement de M. X... lors de la demande de M. Y... de lui remettre les documents appartenant à la société sans rechercher si la réaction du salarié n'avait pas été simplement provoquée par l'attitude inadmissible du président-directeur général qui n'avait pas hésité à menacer sa personne, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-9 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant, sans en renverser la charge, les éléments de preuve produits par les parties, les juges du fond ont retenu que M. X..., auquel il appartenait, en sa qualité de directeur technique, de rendre compte de façon précise au directeur général des dates de congé le concernant, avait repris son travail à l'issue de ses congés payés avec trois jours de retard sur la date indiquée par lui-même sur une note de service communiquée à la direction et avait refusé dans un premier temps de restituer, après l'entretien préalable le 8 septembre, des documents appartenant à la société ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation et s'est fondée sur des faits, antérieurs à la notification du licenciement, que l'employeur était en droit d'invoquer, a pu estimer que M. X... avait commis une faute grave ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de primes de vacances, la cour d'appel a énoncé que l'intéressé ne fournissait aucun élément d'information pour justifier le bien-fondé de sa prétention ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., dont elle avait relevé la qualité de cadre, demandait dans ses conclusions à bénéficier des dispositions de l'article 16 de la convention collective des industries de carrières et de matériaux prévoyant au profit des cadres une prime de vacances qu'il soutenait n'avoir pas perçue les cinq dernières années, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la prime de vacances, l'arrêt rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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