Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-85.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.027
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1990, qui, pour recel de vol et usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, à 60 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 460 et 381 du Code pénal, L. 9 d du Code de la route, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Chaleix, déclaré coupable de recel et d'infraction au Code de la route, à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et 60 000 francs d'amende ; "alors que en ne précisant pas la valeur du véhicule prétendument recelé par Chaleix, la cour d'appel dont la décision ne permet pas de savoir si l'amende prononcée est proportionnelle à cette valeur dans les limites fixées par les articles 381 et 460 alinéa 2 du Code pénal, dans leur rédaction applicable en la cause, et punissant l'infraction de recel laquelle était en l'espèce la plus sévèrement réprimée, a par là même privé ladite décision de base légale au regard des textes susvisé" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ; Attendu que, selon les dispositions des articles 460 et 381 du Code pénal dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits, l'amende maximum prévue en matière de recel était de 20 000 francs et pouvait être élevée au-delà de cette somme jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés ; Attendu que l'arrêt attaqué déclare Chaleix coupable de recel d'une automobile et d'usage de fausses plaques d'immatriculation, délits commis entre avril 1985 et janvier 1986, et le condamne de ces chefs à dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et 60 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Mais attendu que, ni l'arrêt attaqué ni le jugement qu'il confirme sur la culpabilité ne précisant la valeur du véhicule dérobé dont le recel est seul susceptible d'entraîner une amende supérieure à 20 000 francs, il n'est pas possible, en l'état des constatations de la décision critiquée, de contrôler si la chose recelée avait une valeur de 120 000 francs ; D'où il suit que la peine pécuniaire prononcée manque de base légale ; d Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 juin 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Y..., M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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