Tribunal Administratif de Paris, 17 octobre 2023. 2308220
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2308220
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 avril 2023 et le 16 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'Identité Numérique de la Poste de reconnaître les cartes d'identité des citoyens européens résident habituellement en France conformément aux principes du droit de l'Union européenne ;
2°) d'annuler la certification de l'Identité Numérique par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en ce que cette certification est incompatible avec le droit de l'Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, d'une part, d'enjoindre à l'Identité Numérique de la Poste de reconnaître les cartes d'identité des citoyens européens résidant habituellement en France conformément aux principes du droit de l'Union européenne, et, d'autre part, d'annuler la certification de l'Identité Numérique par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. L'intéressé ne présente toutefois aucune conclusion à fin d'annulation dirigée contre une décision de l'administration. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le ***.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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