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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/00050

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00050

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

Minute N° 25/00235 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025 NUMERO RG : N° RG 25/00050 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ECM JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2025 AFFAIRE : DEMANDERESSE SCI LES DUNES immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 498 102 300 dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEFENDEURS Monsieur [Z] [Y], [O] [V] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 28] demeurant [Adresse 3] Madame [X] [J], [P] [M] épouse [V] née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 25] (59) demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER PARTIES INTERVENANTES Madame [N] [R] née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 24] demeurant [Adresse 9] Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 24] demeurant [Adresse 17] [Adresse 26] [Localité 20] Monsieur [S] [A] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 24] demeurant [Adresse 16] Madame [L] [D] épouse [A] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 24] demeurant [Adresse 16] Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 27] demeurant [Adresse 15] Madame [E] [T] née [G] née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 27] demeurant [Adresse 21] Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 18] 1984 à [Localité 24] demeurant [Adresse 19] Tous représentés par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Les dunes est propriétaire du lot n°5 dépendant de la copropriété [Adresse 14]. L’immeuble constituant la copropriété est une ancienne usine de dentelle et appartenait à M. [Z] [V]. Ce dernier, après avoir fait d’importants travaux, a constitué la copropriété et vendu les différents lots à compter de 2007 par l’intermédiaire de la SCI Verte prairie dont il est le gérant. Indiquant que M. et Mme [V] avaient conservé les lots situés au sous-sol, au rez de chaussée et au premier étage de l’immeuble par l’intermédiaire de la SCI Verte prairie et n’avaient vendu que les lots au deuxième étage à M. [W], Mme [R], M. [K], M. et Mme [A], M. et Mme [F] et à elle-même ; que la mairie de [23] avait saisi le tribunal administratif estimant que l’immeuble présentait un péril imminent pour la sécurité publique ; que, par ordonnance du 17 janvier 2023, M. [I] avait été désigné en qualité d’expert et déposé un rapport le 17 mars 2023 ; que la mairie avait pris un arrêté de péril imminent ; que la majeure partie des locataires avaient quitté les lieux ; que M. et Mme [V] en leur nom personnel et en tant que gérants de la SCI Verte prairie ont refusé le vote des travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble de sorte que ces travaux n’ont pas pu être réalisés ; que le syndic a démissionné compte tenu de cette situation de blocage et que les administrateurs judiciaires successifs ne sont pas parvenus à solutionner la situation ; que, par acte du 29 février 2024, Mme [N] [R], M. [C] [W], M. [S] [A], Mme [L] [D] épouse [A], M. [U] [T], Mme [E] [G] épouse [T] et M. [B] [K] ont fait assigner la SCI Les dunes, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], la SCI Verte prairie, M. et Mme [V] devant le juge des référés pour voir ordonner une mesure d’expertise ; que, par ordonnance du 19 juin 2024, M. [I] a été désigné avec une mission complète ; que, cependant, l’ordonnance ne prévoit pas que la mission concerne son lot, la SCI Les dunes a, par actes de commissaire de justice des 20 et 24 février 2025, fait assigner la SCI Verte prairie, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [Z] [V], M. [Z] [V] et Mme [X] [M] épouse [V] devant le juge des référés du tribunal de Boulogne sur Mer pour voir étendre les opérations d’expertise confiées à M. [I] au lot n° 5 de la copropriété lui appartenant, pour étendre la mission de l’expert aux préjudices qu’elle subit notamment ses pertes de loyers et pour ordonner l’opposabilité des opérations d’expertise à M. [V] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Verte prairie, société radiée depuis le 17 janvier 2023. Elle relève que l’expert a donné un avis favorable à l’extension de ses opérations ; qu’elle s’est aperçue que la SCI Verte prairie avait été radiée et que M. [V] était liquidateur amiable ; que toutefois la SCI Verte prairie apparaît toujours être propriétaire du lot n°6. Par conclusions et lors de l’audience, M. [Z] [V] et Mme [X] [V] demandent au juge des référés de débouter la SCI Les dunes de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Ils indiquent concernant la SCI Verte prairie qu’il convient de faire désigner un administrateur ad hoc pour la société et de vérifier qu’elle est encore propriétaire d’un lot. Ils relèvent que la SCI Les dunes a acquis son lot de la SCI Verte prairie, de sorte que Mme [V] et M. [V] en son nom personnel doivent être mis hors de cause ; que M. [V] ne peut être assigné en qualité de liquidateur amiable de la société puisque ses fonctions ont cessé ; que les demandes sont donc mal fondées. Par conclusions du 18 mars 2025 et lors de l’audience, Mme [N] [R], M. [C] [W], M. [S] [A], Mme [L] [D] épouse [A], M. [U] [T], Mme [E] [G] épouse [T] et M. [B] [K] ont indiqué intervenir volontairement à l’instance et ont sollicité que les opérations d’expertise soient déclarées opposables à M. [Z] [V] en qualité de liquidateur amiable de la société Verte prairie, radiée du RCS. Ils précisent n’avoir cause d’opposition à la demande d’extension présentée par la SCI Les dunes. La SCI Verte prairie, prise en la personne de son liquidateur amiable, n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’extension de la mesure d’instruction : En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise. Il ressort des pièces produites que la SCI Des dunes a acheté un lot dans une résidence située [Adresse 12] à Calais ; que l’immeuble présente des désordres importants (humidité, risque de rupture d’une poutre maîtresse, affaissements,...). Une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée à M. [I]. Au regard de l’importance des désordres du risque pour la sécurité des personnes, la SCI Des dunes a un intérêt légitime à l’extension des opérations d’expertise aux désordres pouvant affecter son lot et aux préjudices qu’elle subit. La consultation de l’expert s’impose au juge qui décide d’étendre la mission du technicien. Par contre, elle ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie. En l’espèce, l’expert judiciaire a fait connaître un avis favorable à l’extension de la mesure d’instruction le 5 février 2025. Il sera observé que la SCI Verte prairie a été assignée en la personne de son liquidateur amiable. Cependant, il convient de rappeler que selon l’article 1844-8 du code civil “la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.” En l’espèce, la SCI Verte prairie a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés, radiation publiée au BODACC le 24 février 2023. La liquidation a été publiée le 10 janvier 2023, étant observé que la dissolution avait été prononcée par l’assemblée générale du 31 décembre 2015 et que la clôture des opérations de liquidation amiable est intervenue le 31 décembre 2015 (sans toutefois être publiée avant 2023). L’assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a été délivrée la société Verte prairie, après cette date, alors que la société n’avait donc plus de personnalité juridique (de sorte qu’il apparaît impossible que la SCI Verte prairie soit toujours propriétaire d’un lot de copropriété) et sans que ne soit demandée la désignation d’un administrateur ad hoc. La demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de cette société est donc irrecevable. De même, l’assignation a été délivrée à M. [V], en qualité de liquidateur amiable de cette société ; à cette date, M. [V] n’avait plus pouvoir pour représenter cette société dont la personnalité morale avait disparu avec la clôture de la liquidation ; ses fonctions de liquidateur ont pris fin avec la clôture de la liquidation, quand bien même des irrégularités auraient été commises en cours de la liquidation. Ces irrégularités sont seulement de nature à engager la responsabilité personnelle du liquidateur. En conséquence, la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de M. [V], ès qualités est également irrecevable. Par contre, les demandes faites à l’encontre de M. [V] en son nom personnel sont donc recevables et fondées, peu important que celui-ci ne soit pas le vendeur de l’immeuble. Dans la mesure où Mme [V] était associée de la SCI Verte prairie mais également copropriétaire de la copropriété, les demandes à son encontre sont également recevables et fondées, étant en outre observé que M. et Mme [V] sont déjà parties aux opérations d’expertise.  Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens :   La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.   La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans ces conditions, la SCI Les dunes sera condamné aux dépens de la présente instance de référé. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ; DECLARE irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la SCI Verte prairie, société radiée et à l’encontre de M. [Z] [V], ès qualités de liquidateur de la SCI Verte prairie ; ETEND les opérations d’expertise confiées à M. [H] [I] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 juin 2024, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 24/61 aux désordres pouvant affecter le lot n°5 de la copropriété située [Adresse 14] et appartenant à la SCI Les dunes (en ce compris la détermination des préjudices subis par la SCI Les dunes) ; CONSTATE que M. [Z] [V] et Mme [X] [M] épouse [V] sont d’ores et déjà parties aux opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés et 19 juin 2024 et précise que la présente extension leur sera opposable ; DIT que l’expert mettra M. et Mme [V] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ; DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ; DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ; DIT que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ; DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ; CONDAMNE à titre provisionnel la SCI Les dunes aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.   LE GREFFIER                                                                    LE JUGE DES REFERES

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