Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gabriel, partie civile,
1 ) contre l'arrêt n° 625 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 septembre 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée des chefs de discrimination et recel, a fixé à 20 000 francs le montant de la consignation ;
2 ) contre l'arrêt n° 455 de la chambre de l'instruction de la même Cour, en date du 26 avril 2001, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel du 22 octobre 2001 :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 625 du 7 septembre 1999 :
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en appréciant souverainement, au vu des éléments de la cause, le montant de la consignation en fonction des ressources de l'intéressé, les juges ont justifié leur décision ;
Que le moyen, qui se borne à contester cette appréciation, ne peut dès lors être accueilli ;
Qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 455 du 26 avril 2001 :
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 88 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Gabriel X... ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 88 du Code de procédure pénale, le non-paiement de la consignation fixée par le juge d'instruction entraîne l'irrecevabilité de la plainte ; qu'en l'espèce, l'ordonnance ayant fixé à 20 000 francs la somme à consigner par Gabriel X... a été confirmée par un arrêt de cette Cour rendu le 7 septembre 1999, le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ayant dit n'y avoir lieu à recevoir en l'état le pourvoi formé contre cet arrêt ; que la Cour ne peut, par conséquent, modifier le montant de la consignation ou dispenser l'appelant de toute consignation, en sorte que c'est à bon droit que le premier juge, faisant application du texte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'étant en l'espèce caractérisée ;
"alors que, lorsque l'aide juridictionnelle lui a été accordée, la partie civile est dispensée de toute consignation ; que la juridiction d'instruction ne peut donc déclarer la constitution de partie civile irrecevable pour défaut de consignation, lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à celle-ci, quand bien même la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle serait-elle postérieure à la décision fixant la consignation ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Gabriel X..., qui soutenait qu'il avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle depuis la date de la décision ayant fixé la consignation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gabriel X... qui s'est constitué partie civile le 31 décembre 1998, sans bénéficier pour cette plainte, de l'aide juridictionnelle, n'a pas déposé la consignation fixée par la chambre d'accusation ;
Attendu, dès lors, qu'en confirmant l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, la chambre de l'instruction qui a répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 625 du 7 septembre 1999 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 455 du 26 avril 2001 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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