Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02202 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YREL
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02202 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YREL
N° de MINUTE : 24/01751
DEMANDEUR
Madame [I] [H] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée par son fils M.[R] [S]
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [Y],audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 Avril 2023, Mme [I] [H] épouse [S] a déposé un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décisions du 4 Juillet 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail et a refusé l’attribution de l’AAH.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a refusé l’octroi de la CMI.
Mme [S] a contesté ces décisions.
Par décisions du 31 Octobre 2023, la CDAPH a rejeté le recours, Mme [S] ne remplissant pas les conditions pour obtenir la CMI ou l’AAH, son taux d’incapacité étant inférieur à 50 %.
Par requête reçue au greffe le 5 décembre 2023, Mme [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [S], présente et assistée par sa fille, demande au tribunal de lui accorder l’allocation adulte handicapé.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle remplit les conditions d’octroi dès lors qu’elle présente une incapacité supérieure à 50 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle explique qu’elle faisait des ménages mais n’est plus en capacité de travailler compte tenu de son état physique.
Par conclusions déposées le 7 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, conclut au rejet de l’ensemble des demandes Mme [S].
Elle indique qu’au regard du certificat médical joint à la demande et en application du guide barème, Mme [S] présente une déficience locomotrice dégénérative du membre supérieur droit entraînant des difficultés légères à modérées dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle. Elle maintient que le taux d’incapacité est inférieur à 50% et qu’elle ne peut donc pas bénéficier de l’AAH.
Elle ajoute qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps et que la RQTH qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers une formation et/ou une reconversion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Par courriel du 14 juillet 2024, conformément à l’autorisation donnée à l’audience, Mme [S] a transmis trois nouvelles pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1, D. 821-1-2 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, au regard du certificat médical joint à la demande présentée par Mme [S], la CDAPH a estimé que celle-ci présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le docteur [P] qui a complété le certificat le 20 mars 2023 indique que la patiente présente plusieurs pathologies au niveau de l’épaule droite : une tendinopathie, une arthropathie acromio-claviculaire modérée, une bursite acromio-deltoïdienne et une tendinopathie distale du supra-épineux. Ces pathologies entrainent douleurs, raideur, impotence fonctionnelle et limitation de la mobilité de l’épaule. Elle présente également une cataracte gauche.
En ce qui concerne le retentissement fonctionnel, le médecin note qu’il n’y a aucune limitation pour les déplacements, une difficulté pour la préhension avec la main dominante et la nécessité d’une aide humaine pour la toilette, les courses, la préparation des repas, les tâches ménagères et les démarches administratives. Il précise qu’il y a besoin d’une tierce personne pour toutes les activités quotidiennes nécessitant du portage. Il conclut à la nécessité de l’attribution du statut de travailleur handicapé.
Les examens produits par la demanderesse ne font que confirmer les indications portées par le docteur [P] sur le certificat.
Le bilan ophtalmologique indique que l’acuité visuelle avec correction est à 10/10 pour les deux yeux.
Au regard de ces éléments, l’évaluation du taux d’incapacité faite par la CDAPH apparait fondée.
Pour contester cette décision, Mme [S] produit après l’audience deux certificats médicaux établis postérieurement à celle-ci et qui ne peuvent donc renseigner sur la capacité de l’intéressée au jour du dépôt de la demande.
Le premier établi par le docteur [F] le 9 juillet 2024 indique qu’elle souffre d’une tendinopathie avec rupture transfixiante des deux épaules et d’une névralgie cervico-brachiale gauche avec saillie disco-ostéophysique conflictuelle gauche en C6. Le second du 10 juillet 2024 établi par le docteur [G] indique également qu’elle souffre d’un canal carpien bilatéral.
Ces nouvelles pathologies ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la capacité de l’intéressée au jour du dépôt de sa demande à la MDPH.
Il suit de là que le taux d’incapacité évalué par la MDPH n’est pas utilement remis en cause.
Mme [S] présentant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AAH.
La demande de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [S] supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Met les dépens à la charge de Mme [I] [S] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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