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Tribunal judiciaire, 23 avril 2024. 23/01536

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01536

Date de décision :

23 avril 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 4] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 23/01536 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIFS Minute : Monsieur [K] [I] Représentant : Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281 Madame [B] [M] épouse [I] Représentant : Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281 C/ S.A.S. VEHICULE SUR MESURE prise en la personne de son directeur d’établissement secondaire sis [Adresse 6] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Cabinet TREF Copie délivrée à : SAS VEHICULE SUR MESURE Le AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par Madame BLANCHE Mélissa, Juge du Tribunal de proximité, placée par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Paris en date du 27 novembre 2023, Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier, Après débats à l'audience publique du 14 MARS 2024 tenue sous la Présidence de Madame BLANCHE Mélissa, Juge du Tribunal de proximité, placée par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Paris en date du 27 novembre 2023, Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier ENTRE DEMANDEURS : Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 3] Madame [B] [M] épouse [I], demeurant [Adresse 3] Représentés par le Cabinet TREF, avocats au barreau du Val de Marne D'UNE PART ET DÉFENDERESSE : S.A.S. VEHICULE SUR MESURE dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son directeur d’établissement secondaire sis [Adresse 6], non comparante, ni représentée D'AUTRE PART Exposé du litige Monsieur [K] [I] et Madame [B] [M] épouse [I] sont propriétaires d’un véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 8]. Le 20 février 2023, Monsieur et Madame [I] ont déposé leur voiture au garage au garage VEHICULE SUR MESURE pour des réparations. Monsieur et Madame [I] disent que leur véhicule a été endommagé par des rongeurs lors du dépôt au garage. Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, Monsieur et Madame [I] ont assigné la SAS VEHICULE SUR MESURE aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes : 1186 euros au titre du remplacement de la banquette et 378,99 euros en remboursement du siège auto, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2023, 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement des articles 1927, 1932 et 1240 du code civil, ils font valoir que leur véhicule a été endommagé alors qu’il était sous la garde de la SAS VEHICULE SUR MESURE. Ils exposent que, lorsqu’un client confie son véhicule aux fins de réparations à un garagiste, ce dernier devient gardien de la chose confiée. Ils soutiennent que la responsabilité du garagiste peut être engagée s’il cause un dommage au véhicule qui lui confié. Ils indiquent que la SAS VEHICULE SUR MESURE a refusé de les indemniser alors qu’elle reconnaît que le véhicule a été grignoté par des rongeurs à l’intérieur de son atelier. A l’audience du 14 mars 2024, Monsieur et Madame [I], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation. Il sera expressément renvoyé à l’assignation soutenue oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne morale, la SAS VEHICULE SUR MESURE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en réparation L’article 1927 du code civil dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Selon l’article 1929 du code civil, le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. Aux termes de l’article 1932 du code civil, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Conformément à l’article 1933 du code civil, le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. Il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 que le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens et qu'en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s'exonérer en rapportant la preuve que, n'ayant pas commis de faute, il est étranger à cette détérioration. Le dépositaire a la charge de prouver qu'il est étranger à la détérioration de la chose qu'il a reçue en dépôt, soit en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d'un accident de force majeure. Le garagiste réparateur est soumis aux règles régissant la défaillance du dépositaire. En l’espèce, à l’appui de ses demandes, Monsieur et Madame [I] produisent : le certificat d’immatriculation de leur véhicule, la facture de la société VEHICULE SUR MESURE pour un montant de 376,81 euros en date du 22 février 2023, des photographies des dégradations, des échanges de mails entre la société VEHICULE SUR MESURE et Madame [I], des courriers adressés par la société PACIFICA, assureur protection juridique des demandeurs, à la société VEHICULE SUR MESURE, aux fins d’indemnisation, un constat d’échec de la tentative de conciliation en date du 5 juin 2023, une déclaration de sinistre à son assureur réalisée par mail par la société VEHICULE SUR MESURE en date du 5 juin 2023, une facture du 26 août 2020 de la société BEBE 9 pour l’achat d’un siège auto d’un montant de 378,99 euros, un devis intitulé « résultat de l’évaluation » du 19 mai 2023 du garage [Localité 10] pour le remplacement de la banquette arrière d’un montant de 1186,12 euros. Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule a été abîmé alors qu’il était confié à la société VEHICULE SUR MESURE pour un changement de kit de distribution et de galet tendeur. Suite aux réclamations de Monsieur et Madame [I], le garagiste n’a pas contesté sa responsabilité. Dans sa déclaration de sinistre à son assureur, le garagiste a indiqué que le véhicule était resté stationné à l’intérieur du garage et que des dégradations avaient été constatées le lendemain, précisant que la banquette arrière et le siège auto avaient été grignotés par des rongeurs. Par courrier électronique en date du 28 février 2022, le garagiste a proposé aux demandeurs un siège auto neuf de la marque CYBEX. Le même jour, Madame [I] a refusé cette proposition. Par courrier électronique en date du 10 mars 2023, le garagiste a indiqué ne pas être en mesure de trouver des pièces de remplacement de la banquette arrière dans l’immédiat. Le garagiste, non comparant, n’apporte pas la preuve d’une cause d’exonération de sa responsabilité. Par conséquent, la responsabilité de la société VEHICULE SUR MESURE est engagée et elle sera tenue à réparation du préjudice subi par Monsieur et Madame [I]. S’agissant de l’évaluation des préjudices, Monsieur et Madame [I] produisent les pièces justificatives du coût du remplacement de la banquette arrière et du siège bébé. La société VEHICULE SUR MESURE, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation. Dès lors, la société VEHICULE SUR MESURE sera condamnée à leur verser la somme de 1186 euros en remplacement de la banquette arrière suivant devis du garage [Localité 10] et la somme de 378,99 euros en remboursement du siège bébé suivant facture de la société BEBE 9, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2023. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société VEHICULE SUR MESURE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 700 euros à la demande de Monsieur et Madame [I] pour les frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile, La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SAS VEHICULE SUR MESURE à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [B] [M] épouse [I] la somme de 1186 euros en remplacement de la banquette arrière de leur véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2023, CONDAMNE la SAS VEHICULE SUR MESURE à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [B] [M] épouse [I] la somme de 378,99 euros en remboursement du siège bébé de leur véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2023, CONDAMNE la SAS VEHICULE SUR MESURE à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [B] [M] épouse [I] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS VEHICULE SUR MESURE aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé à Aulnay-sous-Bois et prononcé le 23 avril 2024. La greffière La présidente

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