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Cour d'appel, 09 mai 2012. 11/08694

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/08694

Date de décision :

9 mai 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 09 MAI 2012 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08694 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/07491 APPELANTS 1°) Madame [I] [G] veuve [L] née le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 23] (QUÉBEC - CANADA) [Adresse 13] [Adresse 24] 2°) Madame [M] [Z] épouse [W] née le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 26] (QUÉBEC - CANADA) [Adresse 20] [Localité 1] (ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE) 3°) Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 26] (QUÉBEC - CANADA) [Adresse 16] [Localité 25]- CANADA) Représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044, postulant assistés de Me Arnaud de BARTHES de MONTFORT de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035, plaidant INTIMÉS 1°) Madame [A] [D] née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 28] [Adresse 15] [Localité 18] 2°) Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 28] [Adresse 14] [Localité 3] (SUISSE) 3°) Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 27] [Adresse 12] [Localité 21] 4°) Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 31] [Adresse 22] [Localité 19] Représentés par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, postulant assistés de Me Domitille PHILIPPART et de Me Mauricia COURREGE de l'Association SOULEZ LARIVIERE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : R224, plaidants, COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président Madame Nathalie AUROY, conseiller Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * [Y] [L], de nationalité franco-canadienne, domicilié à [Localité 26] (Québec,Canada), est décédé le [Date décès 8] 2006 à [Localité 28], où il se trouvait momentanément depuis le mois de juin 2005, pour le traitement médical du cancer dont il était atteint, et où il a été hospitalisé en urgence le 23 janvier 2006. Il s'était marié le [Date naissance 4] 1977, à [Localité 32] (Ontario, Canada), avec Mme [I] [G], également de nationalité franco-canadienne, sous le régime matrimonial légal canadien de la société d'acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'était issu de leur union. Par diverses dispositions testamentaires successives, et notamment un testament olographe daté du 9 novembre 2001, un testament authentique daté du 5 juin 2003, et des codicilles olographes, datés des 14 juin 2005, 9 juillet 2005 et 24 janvier 2006, il avait institué divers légataires universels et particuliers, dans les termes suivants : - testament du 9 novembre 2001, fait à [Localité 26] : 'Je, soussigné [Y] [L] (...) prends les dispositions suivantes : - ce testament s'applique à l'ensemble de mes biens à l'exception de ceux situés sur le territoire canadien. Il révoque toutes dispositions antérieures que j'aurais pu prendre concernant lesdits biens. J'institue légataire universelle mon épouse [I] à charge pour elle, si je décède avant ma mère, de verser à ma soeur [A] [D] 1:demi-soeur utérine (note de la cour) une rente viagère d'un montant annuel de 100 000 (cent mille) francs valeur à ce jour. Le montant exact sera réévalué à la date de mon décès en l'indexant (...) Le versement de cette rente cessera au plus tard au jour du décès de ma mère. (...) En cas de prédécès de mon épouse, j'institue légataires universels ma soeur [A] et mon frère [S] 2:demi-frère consanguin (idem) . En cas de prédécès de l'un d'eux, les règles de la représentation joueront au profit de leurs enfants ou descendants (...). Ils auront la charge de verser à [M] [Z] 3:fille de Mme [G] veuve [L] (idem) une somme de 1 000 000 (1 million de francs). Ils auront la charge en outre de verser à [T] [Z] 4:fils de Mme [G] veuve [L] (idem) (...) une rente viagère d'un montant annuel de 100 000 francs, valeur à ce jour dont le montant sera réévalué dans les mêmes conditions et selon le même indice que ci-dessus' ; - testament du 5 juin 2003, fait à [Localité 26], rédigé en langue anglaise : 'ARTICLE 1 Par les présentes, je révoque tous les Testaments, Codicilles et autres dispositions Testamentaires que j'aurais précédemment pris et je déclare que le présent Testament est le seul et véritable Testament et les Dernières volontés me concernant (...) ARTICLE 2 Je déclare être domicilié dans la Province de Québec et je souhaite que le présent Testament soit interprété et prenne effet selon les lois de cette Province. ARTICLE 5 Par les présentes, je lègue l'ensemble de biens de ma succession, meubles et immeubles, (...) quels que soient leur montant et leur situation géographique (') à mon liquidateur, fiduciaire et administrateur ci-après désigné, pour les utilisations, fiducies, objectifs et objets suivants : 1 )(') d) remettre à ma chère épouse [I] [X] [G] tous mes vêtements, l'automobile, le mobilier domestique, les meubles et accessoires associés, linge de maison et fournitures, et généralement tous les meubles garnissant notre résidence familiale principale ou toute autre résidence en propriété absolue et pour son utilisation exclusive ; e) remettre immédiatement et en toute propriété absolue à ma chère épouse [I] [X] [G] l'ensemble des maisons et appartements (y compris le terrain sur lequel ils sont bâtis) quelle que soit leur situation géographique au moment de mon décès (') ainsi que tous l'ensemble des meubles et équipements (...)et, plus généralement, tout leur contenu dont je pourrais être propriétaire à cette date ; 2) sous réserve de ces legs particuliers, par les présentes je lègue le reliquat de mes biens, mobiliers et immobiliers, quelles que soient leur nature et leur description(') à ma chère épouse [I] [X] [G] en propriété absolue, que je désigne par les présentes comme seule légataire universelle du reliquat et que je désigne comme mon seul liquidateur testamentaire au titre des présentes. ARTICLE 6 : Si ma chère épouse [I] [X] [G] décède avant moi ou si nous décédons tous les deux (...)alors dans ce cas, je lègue le reliquat des biens de ma succession aux enfants de mon épouse d'un précédent mariage, à savoir [M] [Z] et [T] [Z] à parts égales, (...)' ; - codicille du 14 juin 2005 : 'Je, soussigné, [Y], [B], [P] [L] (...) désire en cas de décès que le capital m'appartenant et géré par Fidipar Management (...) soit remis d'une part à mon associée [K] [O] (...) dans la limite de USD 500 000 (cinq cent mille) et le solde à son épouse [I] [X] [L] ' ; - codicille du 9 juillet 2005, fait à [Localité 28] : 'Je, soussigné, [Y] [L], (...) établit ainsi qu'il suit le codicille à mon testament du 9 novembre 2001. Afin de tenir compte de la nouvelle loi sur les droits du conjoint survivant, et en cas de prédécès de ma mère, mon épouse [I] recevra tous mes biens, (à l'exception de ceux situés sur le territoire canadien). Ce legs s'exécutera sans que mes frères et s'urs puissent revendiquer aucun droit ni bien provenant des successions de mes parents (disposition prévue par l'article 757-3 du code civil)' ; - codicille du 24 janvier 2006, fait à [Localité 28] : 'Je soussigné [Y] [L] (...) établit le codicille suivant modifiant certaines dispositions de mon testament du 9 novembre 2001. Je prive de tout droit dans ma succession mon épouse [I]. J'institue légataires universels conjoints par parts égales : Mme [A] Pereire, monsieur [S] [L], maître [J] [L]. En cas de décès de l'un d'eux la règle de la représentation jouera pour leurs enfants. Je supprime le legs d'[M] [Z], je maintiens le legs fait à [T] [Z]. Messieurs [S] et [J] [L] prélèveront sur leur part le legs fait à [A] Pereire jusqu'au décès de ma mère aux mêmes conditions.' Par actes des 20 et 21 mai 2008, Mme [G] veuve [L] et ses deux enfants, M. [T] [Z] et Mme [M] [Z] épouse [W], ont fait assigner MM. [S] et [J] [L], Mme [A] [D] et [U] [E] épouse [L], mère du défunt, pour voir juger que la loi française est applicable, annuler le codicille du 24 janvier 2006 pour insanité d'esprit de son auteur, juger que le notaire nommé devra faire application, pour le règlement de la succession, du testament notarié du 5 juin 2003, du codicille olographe du 14 juin 2005 et du codicille du 9 juillet 2005 et ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[Y] [L] pour les biens immeubles en France. [U] [E] épouse [L] est décédée le [Date décès 17] 2008 en laissant pour lui succéder Mme [D] et M. [C] [L], que Mme [G], M. [Z] et Mme [W] ont fait assigner par acte du 5 mai 2009. Les deux procédures ont été jointes. Par jugement du 18 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré recevables les demandes présentées par Mme [G] veuve [L], M. [Z] et Mme [W] à l'encontre de M. [J] [L], - rejeté la demande d'annulation du codicille du 24 janvier 2006 présentée par Mme [G], M. [Z] et Mme [W], - ordonné le partage judiciaire de la succession d'[Y] [L] pour les immeubles situés en France, - désigné, pour y procéder, le président de la chambre départementale de Paris, avec faculté de délégation, - commis un juge pour les surveiller, - rejeté le surplus des demandes, - ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les co-partageants dans la proportion de leur part dans l'indivision. Mme [G] veuve [L], M. [Z] et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision le 10 mai 2011. Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 novembre 2011, ils demandent à la cour de : - infirmer partiellement le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté leurs demandes, et, statuant à nouveau : - débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, - sur la loi applicable, - juger que la succession d'[Y] [L] est ouverte au Québec (Canada) et soumise au droit québécois en raison de la localisation à [Localité 26] du dernier domicile du de cujus, - juger que les biens mobiliers sont réputés localisés au lieu d'ouverture de la succession et uniquement soumis à la loi québécoise quant à leur dévolution, - juger que seule la dévolution de l'unique bien immobilier situé en France, à [Adresse 29], à l'exclusion de tout autre bien, est soumise à la loi française et à la compétence des juridictions françaises, - juger que la validité du codicille du 24 janvier 2006 est soumise à la loi française et à la compétence des juridictions françaises, - sur le codicille du 24 janvier 2006, - juger que le codicille litigieux du 24 janvier 2006 est nul pour insanité d'esprit et dol imputable à M. [J] [L], - à titre subsidiaire, - juger que Mme [G] est légataire à titre particulier de l'immeuble situé en France en vertu de l'article 5 du testament notarié du 5 juin 2003, - juger que ce legs à titre particulier vient en concours avec le legs universel octroyé à MM. [S] et [J] [L] et Mme [D] par codicille du 24 janvier 2006, - juger que les intimés n'ont aucune vocation successorale sur les biens meubles de la succession ni sur l'immeuble situé à [Localité 26], - juger qu'ils sont irrecevables et infondés à s'opposer de quelque manière que ce soit à la disposition par elle des avoirs détenus à la banque Neuflize à [Localité 28] ou Fidipar management en [Localité 30], - juger que le notaire devra faire application des dispositions testamentaires des 5 juin 2003 et 9 juillet 2005 à la liquidation de la masse immobilière française à la succession, - juger que M. [S] [L] est irrecevable à exercer le droit de retour légal concernant les biens et droits reçus par [Y] [L] dans le cadre de la succession de leur père, [N] [L], - juger que la réserve héréditaire de [U] [L], aux droits de laquelle viennent par représentation Mme [D] et M. [C] [L], a vocation à s'appliquer aux biens et droits immobiliers situés en France et dépendant de la succession d'[Y] [L] à hauteur de 1/8 en valeur, - en tout état de cause, - condamner in solidum les intimés à leur payer 15 000 euros de dommages et intérêts chacun au titre de l'article 1382 du code civil, - les condamner in solidum à leur payer 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance, avec bénéfice de l'article 699 du même code. Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 mars 2012, MM. [S], [J] et [C] [L] et Mme [D] (les consorts [L]) demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - rejeter les demandes des appelants, - à titre subsidiaire, désigner un expert avec mission de donner son avis sur l'insanité d'esprit du disposant lors de la rédaction du codicille du 24 janvier 2006, - condamner les demandeurs in solidum à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code. SUR CE, LA COUR, - sur la loi applicable et la compétence des juridictions françaises : Considérant que la succession d'[Y] [L] s'est ouverte à son dernier domicile, soit à [Localité 26] (Québec, Canada) ; Considérant que, les meubles héréditaires étant réputés exister au lieu d'ouverture de la succession , leur dévolution est régie par la loi du dernier domicile du défunt - l'article 3098 du code civil du Québec prévoit également que les successions sur des meubles sont régies par la loi du dernier domicile du défunt -, soit en l'espèce, la loi québécoise ; qu'elle ressortit donc en l'espèce à la compétence des juridictions québécoises ; Considérant que la dévolution des immeubles est régie par la loi du lieu de leur situation-l'article 3098 du code civil du Québec contient une disposition similaire- ; qu'il en résulte que seule la dévolution successorale des immeubles situés en France est soumise à la loi française et à la compétence des juridictions françaises ; Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré recevable les demandes présentées par Mme [G] veuve [L], M. [Z] et Mme [W] à l'encontre de M. [J] [L] et ordonné le partage judiciaire de la succession d'[Y] [L] pour les immeubles situés en France, désigné, pour y procéder, le président de la chambre départementale de Paris, avec faculté de délégation, et commis un juge pour les surveiller ; - sur la demande d'annulation du codicille du 24 janvier 2006 pour insanité d'esprit : Considérant que l'insanité d'esprit constituant un cas d'incapacité naturelle soumis à la loi personnelle, la validité du codicille du 24 janvier 2006 est soumise à la loi française, dont l'application est au demeurant exclusivement revendiquée par les appelants et non contestée par les intimés ; Considérant que l'insanité d'esprit prévue par l'article 901 du code civil comme cause de nullité des actes de disposition à titre gratuit émanés de celui qui en était atteint au moment de ces libéralités, comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé que, si l'état physique d'[Y] [L] était très altéré lors de son hospitalisation le 23 janvier 2006 et que son état général s'est rapidement et inexorablement dégradé, il n'est pas établi qu'à la date du codicille litigieux, soit le 24 janvier 2006, il souffrait de confusion mentale permettant de caractériser son insanité d'esprit au sens de l'article 901 précité ; qu'il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] veuve [L], M. [Z] et Mme [W] en annulation du codicille du 24 juin 2006 pour insanité d'esprit ; - sur la demande en annulation du codicille du 24 juin 2006 pour dol : Considérant que le dol constituant un vice du consentement soumis à la loi régissant l'acte juridique incriminé, soit en l'espèce, au regard de la dévolution successorale des immeubles situés en France, la loi française, la validité du codicille du 24 janvier 2006 est également ici soumise à la loi française, dont l'application est au demeurant encore exclusivement revendiquée par les appelants et non contestée par les intimés ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. [J] [L], notaire de profession, était seul au chevet d'[Y] [L] lors de la rédaction par celui-ci du codicille litigieux ; qu'il n'est cependant pas démontré par les appelants qu'il s'y soit rendu de son propre chef et non, comme il le soutient, à la demande de son oncle ; Considérant que l'insanité d'esprit de celui-ci à ce moment n'étant pas établie, il ne saurait être valablement reproché à M. [J] [L] d'avoir recueilli un codicille qu'il savait ne pas refléter la volonté du de cujus ; Considérant que, si l'isolement dans lequel ils se trouvaient au même moment peut être déploré, il n'est pas démontré que M. [J] [L] en ait profité pour abuser de l'état de faiblesse d'[Y] [L] ; qu'en effet, les expertises graphologiques versées aux débats ne révèlent aucun signe de contrainte dans son écriture et l'effort qu'il a dû accomplir pour rédiger le codicille malgré son affaiblissement reflète au contraire la force de sa volonté de tester ; que les témoignages versés par chacune des parties sur l'état d'esprit d'[Y] [L] vis-à-vis de son épouse, apparemment contradictoires, ne sont cependant pas incompatibles, l'attitude et le discours de celui-ci ayant été susceptibles de changer suivant son entourage, d'autant qu'il n'est pas impossible qu'après avoir toujours pris soin de préserver les droits de son épouse, jusqu'au codicille du 9 juillet 2005, il ait tenu, alors que celle-ci, retournée au Canada le 15 janvier 2005, était momentanément absente, à modifier in extremis ses dispositions testamentaires à son égard ; que la contradiction alléguée par les appelants, tenant à la référence faite, dans le codicille litigieux du 24 janvier 2006, au testament du 9 novembre 2001, pourtant révoqué par le testament du 5 juin 2003, n'est pas significative, dès lors qu'elle figure également dans le codicille du 9 juillet 2005 ; Considérant que l'intention de M. [J] [L] de faire échec aux dispositions interdisant aux notaires de recevoir -au sens, d'établir- des actes dans lesquels un membre de sa propre famille est partie ou qui contiennent quelque disposition en sa faveur, comme c'était ici le cas, n'est pas non plus prouvée ; qu'à cet égard, dès lors qu'il lui était seulement interdit d'instrumenter, ce qu'il n'a pas fait, son intention, manifestée tardivement, de renoncer à la succession est inopérante ; Considérant, enfin, que M. [J] [L] n'était tenu de révéler le contenu du codicille litigieux à quiconque avant le décès de son auteur ; qu'il n'est pas surprenant qu'à la suite de la révélation brutale qu'il en a faite à Mme [G] veuve [L] le 25 février 2006, soit le lendemain de l'enterrement de son époux, et face à la réaction, au demeurant compréhensible, de celle-ci, il ait souhaité dès le mois suivant, avant tout litige, préserver ses droits en recueillant des témoignages qui lui étaient favorables ; qu'il ne peut être déduit d'une seule attestation, au surplus formellement contestée, faisant état d'une démarche de sa part à propos d'un objet d'art de la succession, qu'il ait été animé par l'appât du gain ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [G] veuve [L], M. [Z] et Mme [W] ne rapportent pas la preuve, comme il leur incombe, des manoeuvres dolosives qu'ils allèguent ; que leur demande en annulation du codicille du 24 juin 2006 pour dol doit donc être rejetée ; - sur la portée du codicille du 24 janvier 2006 : Considérant qu'en indiquant, en introduction de cet acte, qu'il établissait 'le codicille suivant modifiant certaines dispositions de (son) testament du 9 novembre 2001", pourtant expressément révoqué par la formule générale figurant à l'article 1 de son testament du 5 juin 2003, et en exprimant ses dernières volontés en référence avec celles formulées dans le testament du 9 novembre 2001, [Y] [L] a manifestement eu l'intention de changer les dispositions qu'il avait prises en 2003 concernant 'l'ensemble de (ses) biens à l'exception de ceux situés sur le territoire canadien', auquel ce premier acte précisait s'appliquer ; Que c'est d'ailleurs ainsi que, dans le codicille du 9 juillet 2005, il a, de même, indiqué établir un codicille à son testament du 9 novembre 2001, puis précisé : 'Afin de tenir compte de la nouvelle loi sur les droits du conjoint survivant, et en cas de prédécès de ma mère, mon épouse [I] recevra tous mes biens, (à l'exception de ceux situés sur le territoire canadien)' 5: souligné par la cour ; Considérant, par conséquent, que la disposition qui suit par laquelle [Y] [L] 'prive de tout droit dans (sa) succession (son) épouse [I]' s'applique à 'l'ensemble de (ses) biens à l'exception de ceux situés sur le territoire canadien' ; Qu'il en résulte que Mme [D] et MM. [S] et [J] [L] ont la qualité de légataires à titre universel de tous les biens d'[Y] [L], à l'exception de ceux situés sur le territoire canadien ; Considérant que, la cour n'étant valablement saisie qu'au regard de la seule dévolution successorale des immeubles situés en France, soit, en l'occurrence, l'immeuble situé [Adresse 29], il n'y a lieu de se prononcer sur la portée du codicille litigieux qu'au regard de cette dévolution ; Considérant qu'aux termes de l'article 1036 du code civil, 'les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires' ; Considérant que, les immeubles situés en France étant inclus dans l'ensemble des biens du de cujus 'à l'exception de ceux situés sur le territoire canadien' auquel s'applique le codicille litigieux, il en résulte que Mme [G] veuve [L] se trouve privée de tous les droits dans la succession de son époux les concernant, ces dispositions annulant les dispositions du testament du 5 juin 2003 en ce qu'elles incluent, dans les formules générales des legs consentis à Mme [G] veuve [L], les biens immobiliers situés en France ; Considérant qu'il en est de même des dispositions du codicille du 9 juillet 2005, étant observé qu'en tout état de cause, celui-ci, applicable seulement en cas de prédécès de la mère d'[Y] [L], n'a pas vocation à s'appliquer, [U] [E] épouse [L] étant décédée après son fils ; que les demandes des appelants à propos du droit de retour légal de M. [S] [L] concernant les biens et droits perçus par [Y] [L] dans le cadre de la succession de leur père [N] [L] ne sont donc pas fondées ; Considérant que le jugement doit en conséquence être confirmé par motifs substitués et complété en ce sens ; Considérant que, bien qu'ayant précisé, dans leurs écritures, que la présente procédure avait pour objet strictement délimité de définir la dévolution successorale d'un bien immobilier situé en France, puis de voir ordonner la liquidation et le partage de ce seul bien, les appelants demandent néanmoins à la cour de juger, et ce, pour la première fois en cause d'appel, que, d'une part, les consorts [L] n'ont aucune vocation successorale sur les biens meubles de la succession ni sur l'immeuble situé à [Localité 26], et, d'autre part, ils sont irrecevables et infondés à s'opposer de quelque manière que ce soit à la disposition par Mme [G] veuve [L] des avoirs détenus à la banque Neuflize à [Localité 28] ou Fidipar management en [Localité 30] ; que, pour les motifs susvisés relatifs à loi québécoise applicable et à la compétence des juridictions québécoises, il y a lieu de déclarer la juridiction française incompétente pour en connaître et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir de ces chefs ; Considérant que, l'abus des consorts [L] dans la défense de leurs droits n'étant pas démontré, il y a lieu de débouter les appelants de leur demande de dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la succession d'[Y] [L] s'est ouverte au Québec, Canada, lieu du dernier domicile du défunt, Dit que la dévolution des meubles héréditaires est soumise à la loi québécoise et à la compétence des juridictions québécoises, Dit que seule la dévolution successorale des immeubles situés en France est soumise à la loi française et à la compétence des juridictions françaises, Rejette la demande d'annulation du codicille daté du 24 janvier 2006 présentée par Mme [G] veuve [L], M. [Z] et Mme [W] pour dol, Dit que Mme [D] et MM. [S] et [J] [L] ont la qualité de légataires à titre universel de tous les biens de la succession d'[Y] [L], à l'exception de ceux situés sur le territoire canadien, Dit que les dispositions du testament du 5 juin 2003 et celles du codicille du 9 juillet 2005 concernant la dévolution successorale des biens immobiliers situés en France sont annulées par le codicille du 24 janvier 2006 et ne pourront donc recevoir application dans le partage judiciaire de la succession d'[Y] [L] pour les immeubles situés en France, Déclare la juridiction française incompétente pour connaître de la vocation successorale sur les biens meubles de la succession et sur l'immeuble situé à [Localité 26], ainsi que sur l'opposition à la disposition par Mme [G] veuve [L] des avoirs détenus à la banque Neuflize à [Localité 28] ou Fidipar management en [Localité 30], Rejette le surplus des demandes, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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