Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00893
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00893
Date de décision :
18 décembre 2024
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N° RG 24/00893 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POHE
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 19 janvier 2024
RG : 2023r1444
S.A.S. HORSE&TRAVEL
C/
Société NEXT 1 EQUESTRIAN LLC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Décembre 2024
APPELANTE :
La société HORSE&TRAVEL, société par action simplifiée au capital de 20.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 832 017 081, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1032
INTIMÉE :
La société NEXT ONE EQUESTRIAN LLC., Société de droit américain, dont le siège social est situé [Adresse 1] (États-Unis d'Amérique), enregistrée sous le numéro EIN 45-2763801, représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur [C] [K], domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Hubert MORTEMARD DE BOISSE de la SELARL BUNCH, avocat au barreau de LYON, toque : 851
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 26 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Next One Equestrian LLC. est une société de droit américain ayant pour activité la commercialisation d'articles équins notamment en Amérique du Nord.
La société Horse&Travel est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de sacs et accessoires pour le transport et le rangement du matériel d'équitation.
Les deux sociétés sont entrées en contact dans le cadre du développement de l'activité de Horse&Travel aux Etats-Unis et au Canada et de son implantation sur le marché américain.
Le 13 septembre 2022, la société Next One Equestrian LLC. effectuait une commande portant sur 15 produits différents, pour une quantité totale de 2.340 pièces et pour un montant total de 139.133,10 USD TTC.
Le même jour, la société Horse&Travel émettait une facture dont les conditions de règlement prévoyaient un premier versement à hauteur de 50 % au moment de la commande et le paiement du solde au moment de son expédition.
La société Next One Equestrian LLC. versait 74.133,10 USD à titre d'acompte.
Des échanges sont intervenus par courriel.
Par lettre de son conseil du 9 mars 2023, la société Next One Equestrian LLC. mettait en demeure la société Horse&Travel de procéder au remboursement de la somme de 74.133,10 USD outre les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ce au motif de l'absence de livraison en décembre 2022.
Par acte d'huissier du 17 avril 2023, la société Next One Equestrian LLC. a assigné la société Horse&Travel en référé aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser une provision égale à l'acompte versé.
Par ordonnance de référé du 05 juillet 2023, le Président du Tribunal de commerce a notamment dit qu'en présence d'une contestation sérieuse, ce litige excède les pouvoirs du juge des référés et a débouté la société Next One Equestrian LLC. de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
Par requête du 9 octobre 2023, la société Next One Equestrian LLC. a sollicité du président du tribunal de commerce de Lyon l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Horse&Travel pour sûreté conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 75.035,58 USD.
Par ordonnance du 11 octobre 2023 le président du tribunal de commerce a autorisé la société Next One Equestrian LLC. à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société la société Horse&Travel pour sûreté conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 70 780,31 €.
Cette saisie conservatoire de créances a été dénoncée à la société Horse&Travel par acte d'huissier du 21 novembre 2023.
Par ailleurs par acte du 12 décembre 2023, la société Next One Equestrian LLC. a assigné la société Horse&Travel au fond devant le Tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir
sa condamnation au paiement de la somme de 70.780,31 € à la société Next ONT Equestrian LLC. outre intérêt à compter du 9 mars 2023 et à parfaire à la date du jugement, la compensation entre la somme de 70.780,31 € due par la société Horse&Travel et la somme de 6.689 € correspondant aux sommes saisies sur les comptes de la société Horse&Travel ramenant ainsi le reliquat à 64.091,31 €, la mainlevée de la saisie pratiquée auprès de la banque Société Générale le 15 et 13 novembre 2023 pour la somme totale de 6.689 € pratiquée en exécution de l'ordonnance de référé.
Cette affaire est en cours devant le Tribunal de commerce de Lyon.
Par acte d'huissier du 1er décembre 2023, la société Horse&Travel a assigné en référé la société Next One Equestrian LLC. afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire et donc la mainlevée de cette saisie.
Par ordonnance de référé du 19 janvier 2024, le Président du Tribunal de commerce de Lyon a :
Rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance n°2023OP2672 formée par la société Horse&Travel ;
Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions ;
Condamné la société Horse&Travel à payer à la société Next One Equestrian LLC. la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont à la charge de la société Horse&Travel.
La société Horse&Travel, a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 1er février 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 8 mars 2024, la société Horse&Travel, demande à la cour :
JUGER la société Horse&Travel recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
JUGER la société Next One Equestrian LLC. irrecevable et mal fondée en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
INFIRMER le l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en date du 19 janvier 2024 en ce qu'elle a :
Rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance n°2023OP2672 formé par la société Horse&Travel ;
Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions ;
Condamné la société Horse&Travel à payer à la société Next One Equestrian LLC. la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont à la charge de la société Horse&Travel.
ET, STATUANT A NOUVEAU,
RETRACTER l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Lyon le 11 octobre 2023.
ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée auprès de la Société Générale le 15 novembre 2023 sur le compte de la société Horse&Travel pour un montant de 6.497,60 € et de toute autre saisie conservatoire subséquente pratiquée en exécution de l'ordonnance référée.
JUGER que les frais occasionnés par la saisie conservatoire diligentée par la société Next One Equestrian LLC. seront mis à la charge définitive de la société Next One Equestrian LLC.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Next One Equestrian LLC. à verser à la société Horse&Travel la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société Next One Equestrian LLC. aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 avril 2024, La Société Next One Equestrian LLC., Société de droit américain, demande à la cour :
DÉCLARER la société Next One Equestrian LLC. recevable en ses demandes, fins et prétentions ;
REJETETR l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société Horse & Travel ;
CONFIRMER purement et simplement l'Ordonnance de référé du 19 janvier 2024 du Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions ;
DIRE n'y avoir lieux à statuer sur la compétence du Président du Tribunal de commerce ;
CONDAMNER la société Horse & Travel au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des 1.500 € de l'article 700 du même code ordonné dans l'Ordonnance de référé du 19 janvier 2024 ;
CONDAMNER la société Horse & Travel au paiement des entiers dépens, en sus de ceux relatifs à la procédure de référé rétractation de première instance ayant donné lieu à l'Ordonnance du 19 janvier 2024 ;
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'Juger' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Aux termes de l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Selon l'article L.511-3 du même code : « L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. »
Par ailleurs l'article L.512-1 prévoit que : « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4. »
Sur l'incompétence du Président du tribunal de commerce pour autoriser la saisie conservatoire :
La société appelante soutient que la requête aux fins de saisie conservatoire n'a pas été effectuée avant tout procès car la société Next One Equestrian LLC. a initié une procédure en référé en avril 2023. La requête devait être présentée devant le juge de l'exécution.
La société intimée soutient avoir été transparente dans sa requête, qu'il n'existait aucune procédure en cours et qu'au surplus la cour d'appel est juridiction d'appel tant du président du tribunal de commerce que du juge de l'exécution. Ainsi par l'effet dévolutif de l'appel, elle a compétence pour statuer sur les mérites de la requête.
La cour relève au jour du dépôt de la requête devant le président du tribunal de commerce le 9 octobre 2023, l'instance en référé provision était terminée puisque la décision avait été rendue le 5 juillet 2023.
La société Horse&Travel invoque ensuite des erreurs dans la dénonciation de la saisie conservatoire de créances selon laquelle la demande de mainlevée ou toute autre contestation devait être présentée au juge de l'exécution.
La société intimée invoque une erreur matérielle n'ayant pas causé grief.
La cour répond que l'exécution de l'ordonnance sur requête est indifférente à la question de la compétence du le président du tribunal de Commerce de Lyon et qu'au surplus, en l'espèce la société Horse&Travel a été en mesure de saisir la juridiction compétente.
La cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle a retenu la compétence du président du tribunal de commerce de Lyon pour autoriser la saisie conservatoire, puisque d'une part la requête aux fins de saisie conservatoire ayant été effectuée antérieurement à l'introduction de l'instance au fond, et d'autre part, aucune autre instance en cours à la date de la requête.
Sur le bien fondé de l'ordonnance sur requête du 11 octobre 2023 :
La société Intimée a fait valoir en sa requête :
qu'elle avait passé une commande le 13 septembre 2022 sur la base de l'offre émise le 4 juillet 2022 portant sur 15 produits différents, pour une quantité de 2340 pièces et pour un montant total de 139 133,10 UDS TTC,
que la commande était expressément conditionnée à une livraison des marchandises pour la période des fêtes de fin d'année,
qu'à la suite de la facture émise le même jour, elle avait procédé à deux versements début octobre 2022 à hauteur de 74 133,10 USD,
que le 2 décembre,2022, la société Horse&Travel lui adressait un projet de contrat de distribution exclusive incluant la commande initiale, le projet de contrat prévoyant des délais de livraison,
que contre toute attente, la société Horse&Travel n'avait pas été en mesure de la livrer en décembre 2022,
que le respect des délais de livraison de la marchandise en décembre 2022 était pour elle une condition essentielle, la période des fêtes étant cruciale,
qu'elle avait dû solliciter l'annulation de la commande le 5 janvier 2023,
que la société Horse&Travel en avait pris acte, indiquant à plusieurs reprises qu'elle allait la rembourser,
qu'aucun remboursement n'était cependant intervenu malgré ses relances.
Elle précise en ses conclusions avoir accueilli la société Horse&Travel à un salon professionnel à [Localité 3] (USA) en août 2022. L'appelante savait que sa commande avait pour seul but de permettre l'expédition des précommandes du salon et ne pas manquer le début de la saison des concours d'hiver commençant en janvier, saison très importante notamment dans le cadre d'un lancement d'une nouvelle ligne.
La société Horse&Travel n'a pas pu fabriquer la marchandise dans les délais prévus et donc n'a pas pu livrer les marchandises avant décembre 2022 tel que cela était prévu entre les parties. Le contrat est devenu caduc suite à la disparition de l'élément essentiel au consentement de la société Next One Equestrian LLC. consistant en la livraison de la marchandise en décembre 2022.
La société appelante conteste le caractère certain liquide et exigible de la créance et rappelle à ce titre la motivation de l'ordonnance de référé ayant rejeté la demande de provision en retenant une contestation sérieuse.
Elle soutient que la commande du 9 septembre 2022 n'était pas conditionnée à une livraison des marchandises pour la fin de l'année 2022, cette exigence n'ayant réalité été annoncée que le 5 janvier 2023 et évoquée pour la première fois le 16 décembre 2022.
La société intimée devait régler le solde de la commande à l'expédition et n'a finalement pas souhaité le faire ou n'a pas été en mesure de pouvoir le faire, elle confond « date d'expédition » et « date de livraison ».
Sur ce,
La cour relève à la lecture des pièces produites à l'appui de la requête :
que le courriel adressé le 4 juillet 2022 par la société Horse&Travel à la société Next One Equestrian LLC. évoque le projet de collaboration sans mentionner d'engagement sur des délais de livraison,
que la facture du 2 septembre 2022 ne renseigne pas plus sur les conditions de livraison,
que le courriel du 9 septembre 2022 adressé à 17 heures par la société Horse&Travel à la société Next One Equestrian LLC. est relatif à une nouvelle proposition de commande, évoquant son prix et sa composition dans l'attente de confirmation mais sans mention de la livraison,
que la facture n° 2022061 du 13 septembre 2022 pour le montant total de 139 133, 10 USD comportait la mention 'conditions de règlement : 50 % à la commande soit £ 69 566,65 Solde à l'expédition de la commande (décembre 2022 à Confirmer)'
que le courriel du 30 septembre 2000 n'évoque pas la livraison,
que celui adressé le 2 décembre 2022 par la société Horse&Travel à la société Next One Equestrian LLC. évoquant les conditions de règlement est relatif au contrat en discussion,
qu'un courriel adressé le 16 décembre 2022 à la société Horse&Travel par [C] [K], Next One Equestrian LLC. indique avoir dit au client qu'il serait livré en décembre sur la base d'une conversation et de la confirmation de la société Horse&Travel, que d'après leur forwarder, la livraison se ferait en février 2023, qu'ils manqueront donc la période des fêtes et le début de la saison d'hiver, indiquant comprendre la position financière de la société Horse&Travel, demandant de convaincre l'usine de laisser partir la commande.
que le courriel du 5 janvier 2023 émanant de la société Next One Equestrian LLC. Étant en langue anglaise non traduite, la cour ne le prendra pas en compte,
que le courriel de la même société, un peu plus tard dans la journée (en langue française) évoque les engagements pris avec les clients pour les livrer dans les délais discutés à [Localité 3] en août 2022 indiquant que les deux parties devaient respecter leurs engagements et que la société Horse&Travel s'était engagée sur des délais de livraison qui n'ont pas été respectés.
La cour relève que ces pièces ne démontrent pas d'une commande souscrite à la condition d'une livraison en décembre 2022.
Sont produits devant la cour d'autres échanges qui ne renseignent pas plus sur les engagements pris au jour de la commande sauf à noter que le 5 janvier 2023, la société Horse&Travel évoquait un chantage et qu'en l'absence de signature du contrat de distribution, elle serait contrainte de prendre acte de la volonté d'annulation de la commande, de rapatrier le container à l'usine en organisant en son temps le remboursement de l'acompte diminué des différents frais liés à l'annulation.
Dans un courriel du 19 janvier, la société Horse&Travel écrivait que la société Next One Equestrian LLC. serait remboursée mais serait tenue informée des montants et délais lorsque la première ura l'ensemble des éléments, puis qu'elle recherchait des solutions pour revendre la marchandise.
Dans d'autres échanges, les parties évoquaient de nouveau le retour du container et autres frais.
Par ailleurs, la société Horse produit quant à elle notamment :
un courriel du 1er septembre 2022 ayant pour objet 'commande d'implantation' relative à 16 produits et indiquant 'cette commande est établie sur la base des MOQ demandée par nos usines (bagagerie et Daddle Sherpa) est requis à 90 jours de fabrication (...). Il était précisé pour les conditions de règlement 50 % d'acompte à la commande et le solde à l'expédition de la marchandise, la commande devant être jointe à un contrat de distributeur.
une nouvelle proposition de commande le 9 septembre 2022 ne mentionnant pas les conditions de livraison,
un courriel adressé le 30 novembre 2022 par la société Horse&Travel à la société Next One Equestrian LLC. relatif à la commande implantation indiquant deux expéditions : un container de 5 janvier 2023 confirmé avec paiement avant l'expédition début janvier 2023, un second container près du 15 février 2023 confirmé avec règlement avant l'expédition mi-février 2023,
un courriel transféré le 1er décembre 2022 par la société Next One Equestrian LLC. à la société Horse&Travel relatif au transitaire.
La cour relève que la société la société Next One Equestrian LLC. n'a pas démontré à l'appui de sa requête que sa commande du 9 septembre 2022 était conditionnée à une livraison en décembre 2022. De plus, les échanges entre les parties ne démontrent pas d'un accord en janvier 2023 pour un remboursement de la somme de 70 780,31 € mais d'un accord pour un remboursement d'une somme restant à déterminer.
La cour considère qu'à l'appui de sa requête, la société Next One Equestrian LLC. n'a pas démontré du bien fondé en son principe d'une créance correspondant à l'acompte versé au titre de la commande du 9 septembre 2022.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'évoquer une menace ou une absence de menace quant au recouvrement de cette créance, la cour rétracte l'ordonnance du 11 octobre 2023 et ordonne mainlevée de la saisie conservatoire.
Sur les demandes accessoires :
La société Next One Equestrian LLC. succombant, la cour infirme sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile la décision attaquée.
La cour condamne la société Next One Equestrian LLC. aux dépens comprenant les frais de la saisie conservatoire et en équité la condamne à payer à la société Horse&Travel la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
À hauteur d'appel, la cour condamne également la société Next One Equestrian LLC.
aux dépens et en équité à payer à la société Horse&Travel la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Infirme la décision attaquée :
Statuant à nouveau,
Rétracte l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Lyon le 11 octobre 2023.
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée auprès de la Société Générale le 15 novembre 2023 sur le compte de la société Horse&Travel pour un montant de 6.497,60 € et de toute autre saisie conservatoire subséquente pratiquée en exécution de l'ordonnance du 11 octobre 2023,
Condamne la société Next One Equestrian LLC. aux dépens comprenant les frais de la saisie conservatoire,
Condamne la société Next One Equestrian LLC. à payer à la société Horse&Travel la somme de 1 500 € titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne la société Next One Equestrian LLC. aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne la société Next One Equestrian LLC. à payer à la société Horse&Travel la somme de 2 500 € titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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