Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/05834
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05834
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/2035
Appel des causes le 30 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05834 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRG
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [U] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Tarik EL ASSAAD représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [M]
de nationalité Algérienne
né le 06 Septembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 13 heures 00.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 31 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 31 octobre 2024 à 12h30 .
Par requête du 29 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h03 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 03 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 1er décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. C’est mon deuxième séjour en rétention, la dernière fois c’était en septembre je pense. Je souhaite retrouver ma liberté, quitter la France et partir en Belgique par mes propres moyens ou repartir en Algérie le plus rapidement possible.
Me Amélie DELATTRE entendu en ses observations : Les conditions d’obtention de la troisième prolongation sont restrictives et l’administration doit apporter la preuve concrète que le LPC va intervenir à bref délai. La seule reconnaissance par l’autorité algérienne n’est pas une preuve concrète selon la jurisprudence du 14 juin 2023 de la première chambre de la Ccass (n°22-15-531).
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : On a une reconnaissance qui faite suite à une audition consulaire et ensuite on a une identification. La suite logique est la délivrance du LPC dont les diligences sont faites pour avoir un routing. La loi demande une perspective d’éloignement à bref délai et qui donc va se produire. L’arrêt de la Ccass censure le fait que le juge du fond indique que c’est certain mais ce n’est pas le cas. Ce que demande la loi c’est une perspective. L’arrêt n’est pas transposable en l’espèce. Je vous demande donc de prolonger la rétention.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé, placé en rétention administrative depuis e 31 octobre 2024 et qui s’est réclamé de la nationalité algérienne, a été entendu dans le cadre d’un rendez-vous consulaire le 06 décembre dernier à l’issu duquel le consulat d’Algérie à [Localité 3] a indiqué par un courrier en date du 11 décembre 2024 qu’il était reconnu comme étant un ressortissant algérien et qu’en conséquence le consulat “est disposé à délivrer un laissez-passer consulaire [...] dès que les modalités de son départ seront communiquées” ; que la préfecture du Nord démontre qu’un vol fixé au 08 janvier 2025 est programmé pour permettre l’exécution d’office de la mesure d’éloignement et que les coordonnées de ce vol ont été transmises au consulat d’Algérie le 17 décembre dernier ; qu’au bénéfice de ces observations il convient de considérer que l’autorité préfectorale établit, conformément aux dispositions de l’article L.742-5 alinéa 2 3° du CESEDA, que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai ; qu’en effet la perspective de l’exécution de la mesure d’éloignement à la date indiquée doit être considéré comme raisonnablement envisageable ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [I] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 30 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 48
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05834 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRG
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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