Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 OCTOBRE 2020
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00415 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7MP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 août 2018
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 11-17-000833
APPELANTE :
Madame [R] [B] épouse [G]
née le 10 Avril 1947 à ALBINO (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée à l'instance et à l'audience par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/015333 du 19/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMES :
Monsieur [L] [J]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Chantal SERRE de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [P], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel n°SIRET 421 676 768 sous l'enseigne commerciale [E] CONSTRUCTION
né le 01 Janvier 1969 à YOZGAT (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée sur l'audience par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 1er mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA.
En présence de Mme Marine HOF, greffière stagiaire.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat du 25 février 2014, Madame [R] [B] épouse [G] a confié à Monsieur [L] [J] la direction de l'exécution des travaux de rénovation de sa maison située [Adresse 8]).
Ces travaux ont été subventionnés par l'ANAH à hauteur de 61 000 euros.
Aux termes de devis acceptés les 23 juin, 7 et 21 juillet 2014, Madame [R] [B] épouse [G] a confié à Monsieur [E] [P] le lot gros oeuvre ' menuiseries ' plâtrerie ' isolation.
La réception est intervenue sans réserves selon procès-verbal du 11 juillet 2016.
Par acte du 14 juin 2017, la société [E] Construction a assigné Madame [R] [B] épouse [G] devant le tribunal d'instance de Béziers aux fins de la voir condamner à payer la somme de 8 216,75 euros représentant le solde restant dû au titre des travaux.
Par acte du 27 février 2018, Madame [R] [B] épouse [G] a assigné en intervention forcée Monsieur [L] [J] aux fins de le voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, et de voir ordonner une expertise avec sursis à statuer afin de dire si les travaux confiés à Monsieur [E] [P] sont achevés et s'il existe des désordres.
Monsieur [E] [P] est intervenu volontairement devant le tribunal d'instance au motif que l'assignation initiale mentionnait par erreur la "société [E] Construction" (cette dénomination étant une enseigne et non une personne morale).
Par jugement contradictoire du 8 août 2018, le tribunal a :
- Ordonné la jonction des deux affaires enrôlées sous les numeros RG 11 18-490 et 11 17-833, désormais suivies sous le numéro unique RG 11 17-833 ;
- Reçu l'intervention volontaire de Monsieur [E] [P], et declaré les demandes formées par la société [E] Construction irrecevables ;
- Rejeté la demande d'expertise et la demande de sursis à statuer afférente ;
- Condamné Madame [R] [G] née [B] à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 8 116,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017 ;
- Condamné Madame [R] [G] née [B] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 1 350,00 euros au titre des honoraires restant dus, outre intérêts légaux à compter de la signication de la présente décision ;
- Rejeté la demande formée par Madame [R] [G] née [B] à l'encontre de Monsieur [L] [J] ;
- Rejeté les demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [E] [P], Madame [R] [G] née [B] et Monsieur [L] [J], chacun pour un tiers, aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.
Le 18 janvier 2019, Madame [R] [B] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur [L] [J] et de Monsieur [E] [P].
Par ordonnance du 22 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- débouté Monsieur [E] [P] et Monsieur [L] [J] de leur demande tenant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par Madame [R] [B] ;
- rejeté la demande d'expertise formée par Madame [B], celle-ci relevant de la compétence de la cour d'appel statuant au fond.
Vu les dernières conclusions de Madame [R] [B] remises au greffe le 8 octobre 2019 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [L] [J] remises au greffe le 6 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [E] [P] remises au greffe le 10 février 2023 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité des conclusions d'appelant de Madame [G] pour cause de demandes situées hors la sphère des chefs de jugement soumis à la censure de la cour et de demandes nouvelles en cause d'appel et demandent en conséquence à la cour de constater la caducité de l'appel formé le 18 janvier 2019 par Madame [G].
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile " L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ".
Il résulte de ces dispositions que l'étendue de la saisine du juge est limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour, et ne peut être élargie aux conclusions subséquentes.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel que l'appel était limitée aux chefs de jugement expressément critiqués et était dirigé contre les dispositions qui ont :
* rejeté la demande d'expertise et la demande de sursis afférente
* condamné l'appelante à payer à Monsieur [P] la somme de 8 216,75 euros
* condamné l'appelante à payer à Monsieur [J] la somme de 1 350 euros
* rejeté la demande de Madame [G] tendant à être relevée et garantie par Monsieur [J] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.
Or, dans le cadre des motifs et du dispositif de ses conclusions subséquentes et de ses dernières conclusions du 8 octobre 2019 déterminant la portée de l'appel, outre que l'appelante sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, en contradiction avec son appel limité, elle élargie la saisine initiale fixée par la déclaration d'appel en demandant à la cour de statuer sur des demandes sans rapport avec les chefs de jugement expressément critiqués et qui n'étaient pas visées dans le cadre de l'appel, à savoir :
- fixer le montant des pénalités de retard dues par Monsieur [P] à la somme de 2 249,45 euros et, à défaut, évaluer le préjudice généré par son retard à la somme de 2 250 euros ;
- condamner in solidum Monsieur [P] et Monsieur [J] au paiement de la somme de 8 600 euros par application de l'ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil, pour le défaut de conformité des panneaux sous toiture ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 115 euros par application de l'article 1792 du code civil pour le défaut d'isolation entre le plafond et les combles et le défaut de pente de la gouttière ;
Or, la cour n'est saisie que des chefs du jugement expressément critiqués par l'appelante et visés dans sa déclaration d'appel qui ne sont pas repris en l'espèce dans les conclusions subséquentes de Madame [B] épouse [G].
Par conséquent, les conclusions de Madame [B] épouse [G] qui ne répondent pas à la détermination du litige tel qu'indiqué par l'appelante dans sa déclaration d'appel seront déclarées irrecevables.
L'application combinée des articles 908, 910-1 et 910-4 du code de procédure civile amène la cour à constater que l'appel de Madame [B] épouse [G] est caduc, aucune conclusion conforme à sa déclaration d'appel n'ayant été notifiée aux intimés dans le délai de trois mois, étant relevé sur ce point que dans son ordonnance du 22 octobre 2020, le conseiller de la mise en état avait jugé que la question de la caducité de l'appel relevait du fond et de la compétence de la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions d'appelants de Madame [Z] épouse [G] ;
Constate la caducité de l'appel interjeté le 18 janvier 2019 par Madame [R] [B] épouse [G] ;
Condamne Madame [R] [B] épouse [G] à payer à Monsieur [E] [P] et à Monsieur [L] [J], chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La greffière, Le président,
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