Tribunal Administratif de Lille, 17 octobre 2024. 2409666
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2409666
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A C B, représenté par Me Benkhelouf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de 72 heures, à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en ce que l'absence de titre et de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation d'extrême précarité ;
- la mesure sollicitée présente le caractère d'utilité prescrit par l'article L. 521-3 du code de justice administrative et elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 8 et le 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire dont la durée de validité expirait le 15 juillet 2023 et dont il a demandé le renouvellement, comme en atteste l'attestation de prolongation d'instruction établie le 17 mai 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que de lui délivrer la carte de séjour sollicitée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Le requérant demande qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour qu'il a demandé. Une telle injonction fait obstacle à l'exécution de la décision administrative que prendra le préfet du Nord sur cette demande. Par suite, de telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a émis deux attestations de prolongation d'instruction valable respectivement du 17 mai 2023 au 16 novembre 2023, puis du 16 novembre 2023 au 15 février 2024. Le requérant soutient que son dossier déposé par voie dématérialisée n'ayant pas été considéré comme complet, il en a envoyé un nouveau par voie postale le 11 juillet 2024. Toutefois, il résulte également de l'instruction que le préfet du Nord, postérieurement à l'introduction de la requête a convoqué le requérant pour un dépôt de son dossier à la préfecture du Nord, le 9 octobre 2024 et lui a délivré le même jour un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 8 avril 2025. Dans ces conditions, la demande de M. B tendant à la délivrance d'un récépissé est devenue sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée dans les conclusions de la requête sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Lille, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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