Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04523 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6BB
[7]
C/
Société [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [E] [V] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Août 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
Références : 19/04611
****
APPELANTE :
[3]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Mme [J] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juillet 2016, la société SAS [Adresse 5] (la société) a déclaré un accident de trajet concernant l'une de ses salariées, Mme [N] [S] épouse [K], mentionnant les circonstances suivantes :
'Date : 14 juillet 2016 ; Heure : 8 heures ;
Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 8 heures 30 à 11 heures et de 11 heures 30 à 15 heures ;
Lieu de l'accident : trajet domicile travail parking du centre commercial [Localité 2] [Localité 8] ;
Circonstances détaillées de l'accident : le collaborateur déclare qu'en sortant de sa voiture et en se dirigeant vers l'entrée du personnel, elle a trébuché dans un trou au sol. Elle déclare être tombée sur l'épaule droite et sur le genou gauche.
Siège des lésions : membres supérieurs (mains exceptées) - épaule(s) droit ;
Nature des lésions : contusion ;
Victime transportée à : nouvelles cliniques nantaises
Accident connu le 14 juillet 2016 à 8 heures 10 décrit par la victime.'
Le certificat médical initial, établi le 14 juillet 2016, fait état d'une 'fracture déplacée céphalo-tubérositaire droite' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2016.
La [3] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 9 février 2018, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation au 8 décembre 2017 et évaluant le taux d'incapacité permanente partielle à 20% dont 0% pour le taux professionnel.
La société a contesté le taux retenu par la caisse devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Pays de la Loire le 1er mars 2018.
Par jugement du 21 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle notifié le 9 février 2018 concernant Mme [K] à compter du 9 décembre 2017 à 15% à la charge de la société ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 18 septembre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 août 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 septembre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, elle demande à la cour :
- de rejeter l'exception de péremption soulevée par la société ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de confirmer la décision d'attribuer à Mme [K] un taux d'incapacité permanente de 20% consécutivement à l'accident du travail du 14 juillet 2016 ;
- de débouter la société de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 juillet 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
In limine litis,
- dire et juger que la caisse n'a effectué aucune diligence de nature à faire avancer l'instance depuis le 19 mai 2021, conformément à la réforme de la procédure d'appel en matière de sécurité sociale ;
- constater la péremption de l'appel sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile ;
Au fond,
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à la société doit être fixé à 15%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d'instance
La société soulève la péremption en faisant valoir que l'appelante n'a accompli aucune démarche de nature à faire avancer l'instance depuis l'envoi de ses conclusions du 19 mai 2021.
La caisse réplique, au visa de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la péremption résultant de l'article 386 du code de procédure civile doit être écartée afin d'assurer l'effectivité du droit d'accès au juge.
Elle fait valoir en tout état de cause qu'en concluant le 19 mai 2021, elle a respecté l'ordonnance d'injonction du magistrat chargé d'instruire le dossier délivrée le 9 novembre 2020 ; que la société a répliqué le 7 juin 2021 ; que les parties ont ensuite été destinataires le 6 juillet 2023 d'une convocation à l'audience fixée au 11 octobre 2023.
Sur ce :
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d'instance dans les termes de l'article 386 du même code qui énonce que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Par application des dispositions de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale qui dérogeait à l'article 386 précité, l'instance n'était périmée que lorsque les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction (2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-17.835).
Toutefois, l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, applicable aux instances devant la cour par renvoi de l'article R. 142-30 du même code, a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, entré en vigueur le 1er janvier 2019.
Selon l'article 17 III du dit décret, les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Depuis le 1er janvier 2019 sont applicables les dispositions non modifiées de l'article R. 142-11 du même code qui énonce que devant la cour d'appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s'en déduit que la procédure est orale.
Les dispositions de l'article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu'en première instance.
Ainsi, à défaut d'un texte spécial subordonnant l'application de l'article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n'en aurait pas mis à leur charge.( 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-21.401).
Comme l'a jugé la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que si les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile étaient applicables dans le contentieux de la sécurité sociale dès le 1er janvier 2019, le juge ne peut fixer le point de départ du délai de péremption dans les conditions qu'elles prévoient à une date antérieure, correspondant à la période durant laquelle le délai ne pouvait courir en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction. (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n°20-12.013)
Le délai de péremption de l'instance est un délai de procédure régi, en tant que tel, par les règles générales de computation des délais et, en particulier, par les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile relatives au dies ad quem. (2e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-17.797).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption ( 2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239).
L'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que 'toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...)'.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. (2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917).
Au cas particulier, il est constant que la caisse a conclu le 19 mai 2021 (conclusions réceptionnées le 25 mai 2021) et que la société a répliqué par ses conclusions datées du 7 juin 2021, reçues le 9 juin 2021 ; que depuis cette dernière date, aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties avant la convocation par lettre du greffe datée du 6 juillet 2023 pour l'audience fixée au 11 octobre 2023.
Il sera ici rappelé qu'en procédure orale, le magistrat chargé de l'instruction des affaires n'a pas le pouvoir d'ordonner la clôture des débats.
Or, force est de constater que dans le délai de deux ans à compter du dépôt des écritures de la société, aucune des parties ne s'est manifestée pour demander la fixation de l'affaire. (Cass. 2e civ., 30 avril 2009, pourvoi n°07-16.467 ; 2e Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n° 20).
La péremption est de ce fait acquise sans que puisse être retenue une méconnaissance des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que l'instance d'appel est périmée ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel ;
Renvoie les parties à l'exécution du jugement entrepris ;
Condamne la [3] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment