Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-45.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.269
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Asques (Gironde), Saint-André de Cubzac,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Roux, société anonyme, dont le siège est ... (17ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Roux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 1989) que M. Y... engagé le 25 juillet 1984 en qualité de directeur régional par la Société Roux, société d'expertise après sinistre, a été licencié pour faute grave le 25 novembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture, alors d'une part, que le fait que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ne dispense pas le juge, qui a l'obligation de faire respecter le principe de la contradiction et des droits de la défense, de former sa conviction quant à la réalité des griefs invoqués au vu de l'ensemble des éléments de preuve proposés par les parties ; qu'ainsi en se déterminant au vu des seules attestations produites par l'employeur, sans prendre en considération celles contraires produites par le salarié, auxquelles l'arrêt ne fait aucune allusion, la cour d'appel a violé les articles 9 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions délaissées de M. Y..., si les témoignages produits par l'employeur pour tenter d'établir la réalité des manquements du salarié à ses obligations contractuelles d'exlusivité, de non-concurrence et de secret professionnel n'étaient pas démentis en tous points par les attestations, non-contredites, régulièrement versées aux débats par le salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors encore qu'en énonçant que M. Y... s'était borné à critiquer la teneur des attestations produites par l'employeur "en soulignant leur imprécision", alors que le salarié faisait état dans ses conclusions de témoignages, régulièrement produits, contredisant
totalement les termes des attestations de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que l'employeur avait la charge d'établir la réalité" des faits constitutifs de faute grave par lui
allégués ; qu'ainsi en faisant grief au salarié de n'avoir pas rapporté la preuve de l'absence d'affaire réalisée par son intermédiaire par la Société Sud-Ouest-Sauvetage, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin, que contrairement à l'affirmation de l'arrêt attaqué, le salarié, bien que la charge de la preuve ne lui incombait pas, justifiait, par la production d'attestations non-contredites, délivrées par le gérant et le comptable de la Société Sud-Ouest-Sauvetage, que jamais cette société n'avait réalisé la moindre affaire par son intermédiaire ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé, par ommission, les attestations litigieuses et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments qui lui étaient soumis et sans violer les règles de la preuve, que la cour d'appel a retenu qu'il était établi que le salarié avait méconnu la clause d'exclusivité et de non concurrence de son contrat ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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