Cour de cassation, 27 octobre 1998. 96-43.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.302
Date de décision :
27 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société Le P'tit Mitron, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le P'tit Mitron, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., embauché par la société Le P'tit Mitron en qualité de pâtissier le 1er avril 1988, a été licencié pour faute lourde le 28 janvier 1992 ; que, contestant la régularité de la procédure et le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le vol commis par un salarié au préjudice de son employeur n'est constitutif d'une faute lourde qu'autant qu'il a accompli avec l'intention de nuire qui ne peut se déduire du seul constat de sa commission ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté les vols de numéraire commis à plusieurs reprises dans la caisse de l'entreprise, a pu déduire que l'intention de causer un préjudice à l'employeur se déduisait nécessairement des faits établis ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure irrégulière par confirmation des premiers juges, la cour d'appel n'a énoncé aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, l'arrêt rendu le 15 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le P'tit Mitron ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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