Cour de cassation, 21 février 2008. 07-14.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.281
Date de décision :
21 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 octobre 2006), que Mme X..., étudiante en seconde année à la faculté des sciences et techniques des activités physiques et sportives d'Orléans, a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 1999, alors qu'elle réalisait, lors d'un cours, une figure dénommée "saut de lune" au cheval-d'arçons ; qu'elle a saisi la juridiction sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ces règles s'appliquent aux accidents survenus aux étudiants préparant un diplôme d'activités physiques et sportives ; qu'il résulte des circonstances de l'espèce que l'enseignante aurait, à tout le moins, dû avoir conscience du danger auquel elle exposait Mme X... en raison du caractère périlleux de l'exercice à l'origine de l'accident ; que par ailleurs, la victime avait démontré avoir exprimé son appréhension, être novice en gymnastique bien que sportive, ne pas maîtriser le premier niveau de l'exercice et appréhender pour la première fois le niveau 2 de la figure de sorte que l'enseignante aurait dû prendre des mesures propres à la préserver de l'accident dont elle a été victime, que dès lors, en excluant néanmoins la faute inexcusable de l'enseignante en se fondant sur les attestations de MM. Y..., Z... et A... que la juridiction qualifie elle-même de contradictoires ou encore sur celle de l'enseignante présentant également des contradictions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1, L. 412-8 et D. 412-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt retient que Mme X... était capable d'exécuter l'ensemble des exercices du premier niveau, de sorte que son professeur, en lui faisant réaliser un exercice de niveau 2, n'avait pas manqué à son obligation de sécurité à son égard, et que l'accident ne pouvait être considéré comme résultant de l'utilisation d'un matériel inadéquat, la victime ayant admis au cours de la mesure d'enquête qui avait été ordonnée qu'elle ne s'était pas blessée en tombant à la jonction de deux tapis d'une inégale épaisseur, et qu'en outre, le niveau 2 impliquant une réception sur les pieds, il n'était plus possible d'utiliser un tapis suffisamment épais pour amortir une mauvaise chute ; que la cour d'appel a pu en déduire que, les mesures nécessaires pour préserver Mme X... du danger encouru ayant été prises, l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.
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