Cour d'appel, 29 avril 2014. 12/00874
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00874
Date de décision :
29 avril 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 Avril 2014
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00874.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00160
APPELANT :
Monsieur Jean-Jacques X...
...
49125 BRIOLLAY
représenté par Maître Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Maître François K..., ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS MARCE
...
44000 NANTES
représenté par Maître SULTAN de la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 101556
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX
représentée par Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : lors des plaidoiries : Madame LE GALL, greffier.
Greffier : lors du prononcé : Madame COURADO, adjoint administratif, faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé le 29 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame COURADO, adjoint administratif, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant lettre d'engagement du 21 juillet 1997, la société A...
B... dont le siège social était situé 32, rue de Strasbourg à Nantes (44) et qui exerçait, sous le nom commercial " Cabinet Marcé ", une activité d'agence immobilière et transactions sur fonds de commerce, a embauché M. Jean-Jacques X... en qualité de responsable commercial et administratif de son établissement d'Angers avec le statut de cadre niveau IX, coefficient 515 de la convention collective nationale de l'Immobilier pour un horaire hebdomadaire de 169 heures de travail. En application de la nouvelle grille des classifications issue de l'avenant no 33 du 15 juin 2006 étendu par arrêté paru au Journal Officiel du 20 février 2007, entré en vigueur le 20 mai 2007, M. Jean-Jacques X... avait, dans le dernier état de la relation de travail, le statut de cadre niveau C 3 de la convention collective nationale de l'Immobilier.
Les attributions de M. Jean-Jacques X... étaient ainsi définies :
- " commerciales : encadrement et direction de l'équipe commerciale- (étude des dossiers (bilans, bail etc...), et le suivi des négociations
-administratives : suivi des dossiers du compromis à la signature des actes et des formalités y afférentes étant précisé que toute la partie " financière " sera centralisée à NANTES, au siège de notre société ".
Il ne fait pas débat que M. Jean-Jacques X... rédigeait les actes de cession de fonds de commerce passés au niveau de l'établissement d'Angers.
En juillet 2002, la société Marcé, dirigée par M. Christian Y... et ayant son siège social à Nantes, a racheté le fonds exploité tant à Nantes qu'à Angers par la société A...
B....
Compte tenu des difficultés économiques auxquelles elle était confrontée, la société Marcé a obtenu le bénéfice d'une mesure de chômage partiel concernant M. Jean-Jacques X... pour la période du 29 janvier au 15 avril 2010, puis du 15 avril au 15 juillet 2010, enfin du 15 juillet au 15 octobre 2010.
Par courrier du 17 novembre 2010, l'employeur a convoqué M. Jean-Jacques X... à un entretien préalable fixé au 25 novembre suivant en lui indiquant qu'il envisageait de rompre son contrat de travail pour des raisons économiques liées à des difficultés économiques caractérisées par une baisse de son activité de l'ordre de 30 %, par une perte d'exploitation conséquente et par la baisse du nombre d'actes rédigés. Au cours de cet entretien, elle lui a été proposé le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé qu'il a acceptée le 3 décembre 2010 étant précisé que le délai de réflexion du salarié expirait le 16 décembre suivant.
Par lettre du 15 décembre 2010 ainsi libellée, la société Marcé a notifié à M. Jean-Jacques X... le motif économique de la rupture :
" Monsieur,
A la suite de notre entretien du 25 novembre 2010, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants : baisse de notre chiffre d'affaires de plus de 30 % au 30 juin 2010 ayant entraîné une perte d'exploitation conséquente, et réduction des honoraires d'actes de 60 % sur le bureau d'ANGERS sur le dernier semestre.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l'entretien préalable une proposition de convention de reclassement personnalisé, et vous disposez depuis cette date, d'un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu'au 16 décembre 2010, pour l'accepter ou la refuser. Vous pouviez au cours de ce délai vous absenter pour vous rendre à l'entretien d'information organisé par Pôle emploi, afin de vous éclairer dans votre choix. Vous l'avez accepté le 3 décembre 2010.
Ceci ayant eu lieu dans le délai imparti, conformément à l'article L 1233-67 du Code du Travail, la rupture de votre contrat aura lieu à la date d'expiration de ce délai du fait de notre commun accord, et nous vous demandons dans cette hypothèse de bien vouloir considérer la présente lettre comme sans objet.
Vous avez acquis au titre du DIF 120 heures pour 1098 euros. Ces droits seront versés à Pôle emploi.
Nous avons déployé des recherches de reclassement au sein de la société, lesquelles n'ont pas abouties. Malgré nos démarches, nous n'avons pas été en mesure non plus de vous proposer à ce jour, un reclassement externe du fait du contexte économique actuel. ".
Par courrier du 16 décembre 2010, M. Jean-Jacques X... a demandé à son employeur de lui faire part des critères qu'il avait retenus pour fixer l'ordre de son licenciement. Le 21 décembre 2010, la société Marcé lui a répondu qu'elle avait pris en considération tous les critères prévus par l'article L. 1233-5 du code du travail et par la convention collective nationale de l'immobilier, en lui rappelant que ces critères s'appréciaient au sein de la même catégorie professionnelle et qu'en l'occurrence, il était le seul salarié à appartenir à la catégorie professionnelle " chef des services administratifs " avec le statut de cadre.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée postée le 18 février 2011, M. Jean-Jacques X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et, dans le dernier état de ses prétentions, solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 86 400 ¿ de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement et une indemnité de procédure.
Par jugement du 28 mars 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, considérant que l'ordre des licenciements ne trouvait pas à s'appliquer dans la mesure où M. Jean-Jacques X... était le seul salarié dans sa catégorie professionnelle, le conseil de prud'hommes d'Angers l'a débouté de toutes ses prétentions et condamné aux dépens, la société Marcé étant déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. Jean-Jacques X... est régulièrement appelant de cette décision.
La société Marcé a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 9 janvier 2013. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 20 février 2013, M. François K... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 14 janvier 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions dites no 3 enregistrées au greffe le 24 décembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Jean-Jacques X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Marcé aux sommes suivantes :
¿ 86 400 ¿ de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements,
¿ 5 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Marcé aux dépens.
A l'appui de sa demande, le salarié fait valoir que la société Marcé était tenue de mettre en oeuvre les critères d'ordre de licenciement car il n'était pas seul dans sa catégorie professionnelle en ce que M. Manuel Z..., salarié sur le site de Nantes, appartenait en réalité à la même catégorie professionnelle que lui en dépit de la classification E2, totalement artificielle et sous-évaluée que l'employeur lui a attribuée nonobstant le diplôme dont il était titulaire (un DESS de droit privé), les fonctions et responsabilités qu'il assumait effectivement (seul juriste rédacteur d'actes sur le site de Nantes en remplacement de M. A... lorsque celui-ci, qui l'avait formé, a pris sa retraite) et les moyens (une secrétaire et une assistante personnelles) qui étaient mis à sa disposition.
Selon l'appelant, M. Manuel Z... aurait dû bénéficier du statut de cadre niveau C2 en ce qu'il était complètement autonome pour la rédaction des actes juridiques passés à Nantes du chef des départements de la Loire Atlantique et de la Vendée, qu'il était habilité à signer seul les actes les plus importants et en ce qu'il disposait d'une assistante juridique et d'une secrétaire. Il fait observer que son collègue a d'ailleurs revendiqué en vain la reconnaissance de cette classification.
Il soutient que M. Manuel Z... et lui relevaient bien de la même catégorie professionnelle puisqu'ils avaient une formation professionnelle équivalente, occupaient des postes rigoureusement identiques au point qu'ils étaient interchangeables et que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas s'en tenir à la classification artificielle attribuée à ce salarié par la société Marcé à seule fin de limiter la charge représentée par sa rémunération. Il souligne que le maintien de son collègue dans cette classification injustifiée a permis à l'employeur de se dispenser d'appliquer les critères d'ordre de licenciement, de se séparer du salarié le plus coûteux et de transférer à M. Z... toute l'activité relative à la rédaction des actes.
Il conclut enfin que l'application des critères d'ordre de licenciement entre lui et M. Manuel Z... aurait eu pour effet de ne pas le désigner lui comme salarié devant être licencié et argue de ce que le non-respect de ces critères par l'employeur est pour lui à l'origine d'un préjudice très important tenant en la perte injustifiée de son emploi alors que, âgé de 54 ans au moment de la rupture, il est resté quinze mois au chômage avant de tenter une association avec une agence de Chartres (le Cabinet Martin associés), projet dans lequel il a investi en pure perte la somme de 15 000 ¿ puisque les associés ont décidé de liquider la société de sorte qu'il a de nouveau été licencié pour motif économique.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 20 décembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. François K... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marcé demande à la cour de débouter M. Jean-Jacques X... de son appel et de toutes ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. Jean-Jacques X... à lui payer la somme de 3500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L'intimé fait valoir tout d'abord que l'employeur n'avait pas à appliquer l'ordre des licenciements dans la mesure où M. Jean-Jacques X... était bien seul dans sa catégorie professionnelle et il objecte que ce dernier ne peut pas se substituer à M. Manuel Z... pour revendiquer une classification.
Il conteste que lui et M. Manuel Z... aient exercé les mêmes fonctions et oppose que ce dernier était un employé administratif catégorie E 2, soit un agent d'exécution, qui n'a jamais eu pour fonction de rédiger seul les actes juridiques (ce que faisait M. Jean-Jacques X...) mais qui se contentait de les préparer en tant qu'assistant de M. Christian Y..., dirigeant de la société Marcé, tout comme le faisait également Mme Frédérique A.... Il ajoute qu'au moment où il a repris le cabinet, M. Y... a conservé M. Manuel Z... comme salarié avec les mêmes fonctions que celles qu'il occupait auparavant ; que, contrairement à M. X..., M. Z... n'a jamais disposé d'une délégation de signature des actes ni de la signature du compte séquestre, tous les actes étant supervisés et signés par M. Y....
Il considère que les témoignages produits par l'appelant sont dépourvus de valeur probante et relatent des fonctions de M. Z... qui ne correspondent pas à la réalité, certains étant, selon lui, de complaisance.
En second lieu, l'intimé oppose qu'à supposer que l'employeur ait dû faire application des critères d'ordre de licenciement, ils n'auraient pas nécessairement tourné à l'avantage de M. Jean-Jacques X... par rapport à M. Manuel Z.... Enfin, il discute le préjudice invoqué par l'appelant.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 27 décembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, association gestionnaire du régime de garantie des créances des salariés, demande à la cour :
- de lui donner acte de son intervention ;
- de débouter M. Jean-Jacques X... de son appel et de toutes ses prétentions ; de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- subsidiairement, dans l'hypothèse où une créance serait fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Marcé, de juger qu'elle ne la garantira que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code.
L'AGS déclare s'associer aux développements du liquidateur judiciaire pour contester que l'ordre des licenciements ait trouvé à s'appliquer en l'occurrence et elle oppose que le salarié n'établit pas avec certitude que l'application des critères d'ordre de licenciement aurait désigné M. Manuel Z... pour être licencié pas plus qu'il ne justifie d'un préjudice à hauteur de la somme qu'il réclame.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que, comme il l'a confirmé à l'audience par la voix de son conseil, M. Jean-Jacques X... ne discute pas le bien fondé du motif économique de son licenciement ;
Attendu que, dès lors que l'employeur décide de procéder à une mesure de licenciement pour motif économique, individuel ou collectif, il doit fixer les critères lui permettant d'établir un ordre des licenciements afin de déterminer le ou les salariés qui seront licenciés ;
Que les critères sont appliqués dans le cadre de l'entreprise, à l'ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle dont relèvent le ou les emplois supprimés ; que cette notion de catégorie professionnelle ne se réduit pas à un emploi déterminé, mais vise l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ;
Attendu qu'il résulte des mentions portées sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2010 de M. Jean-Jacques X... qu'il occupait un emploi de " chef administratif " avec le statut de cadre au niveau C 3 de la convention collective nationale de l'Immobilier ;
Attendu que cette convention collective définit comme suit le cadre de niveau C3 :
- " autonomie/ responsabilité : Rend compte de ses missions à la direction générale.
Responsable de la bonne marche d'un service pouvant regrouper plusieurs métiers ou plusieurs services.
La contribution du cadre classé à ce niveau doit être déterminante dans l'activité et les objectifs de la société ".
- " niveau de formation repère (indicatifs) : diplôme de l'Education Nationale de niveau I ou II ".
- " emplois repères (indicatifs) : chargé de missions, responsable de service, trésorier/ fiscaliste confirmé, négociateur expérimenté ".
- " fonctions repères (indicatives) : participe à la définition de la politique de l'entreprise dans différents domaines. Elabore, met en oeuvre et contrôle la stratégie correspondante ". ;
Attendu que les parties s'accordent pour indiquer, ce qui est confirmé par les témoignages produits, qu'en sa qualité de responsable de l'établissement d'Angers de la société Marcé, M. Jean-Jacques X..., qui était titulaire d'une maîtrise de droit privé, occupait en fait exclusivement des fonctions de juriste rédacteur des actes de cession de fonds de commerce relatifs au secteur géographique du Maine et Loire (rédaction des compromis puis des actes définitifs de cession de fonds) et intervenait pour la rédaction d'actes relatifs aux secteurs du Morbihan et de la Charente Maritime ;
Attendu qu'il bénéficiait d'une délégation de signature et d'une procuration sur le compte séquestre de l'entreprise ; qu'il ne fait pas débat qu'il signait lui-même les actes qu'il rédigeait ; qu'au cours de l'année 2010, sa rémunération était constituée d'un salaire brut de base d'un montant mensuel de 3331, 75 ¿, d'une prime dite " maintien " et d'une prime sur le chiffre d'affaires ;
Attendu qu'aux termes de ses bulletins de salaire, M. Manuel Z... occupe au sein de la société Marcé l'emploi d'" employé administratif contentieux " avec la qualification d'employé au niveau E 2 coefficient 360 dont la convention collective nationale de l'Immobilier donne la définition suivante :
- " autonomie/ responsabilité : Selon les directives s'appliquant au domaine d'action et aux moyens disponibles, il choisit les méthodes d'exécution appropriées en relation avec un agent de qualification supérieure et exécute des travaux variés comportant des opérations combinées en fonction de l'objectif à atteindre ".
- " niveau de formation repère (indicatifs) : diplôme de l'Education Nationale de niveau IV ".
- " emplois repères (indicatifs) : secrétaire, aide comptable, ouvrier polyvalent, technicien débutant, employé de gestion ".
- " fonctions repères (indicatives) : accueille et renseigne les visiteurs, constitue des dossiers et assure le classement, tient des écritures sous le contrôle d'un comptable, réalise des opérations techniques, administratives ou de gestion sous le contrôle d'un responsable. " ;
Attendu qu'il ressort des bulletins de salaire de M. Manuel Z... qu'au cours de l'année 2011, sa rémunération était constituée d'un salaire mensuel brut de base d'un montant de 1848, 05 ¿, d'une prime sur chiffre d'affaires au même taux que celui appliqué à M. Jean-Jacques X... et d'une prime d'ancienneté ;
Attendu qu'il résulte des attestations concordantes établies par MM. René A... et Martial B..., associés et cogérants de la société A...
B... qui a exploité le " Cabinet Marcé " jusqu'à la fin juin 2002, date du départ en retraite de M. René A... et de la cession de l'entreprise à la société Marcé dirigée par M. Christian Y... que :
- en 1999, la société A...
B... a engagé M. Manuel Z..., dont il n'est pas discuté qu'il est titulaire d'un DESS de droit privé, afin qu'il seconde M. René A... dans ses fonctions de juriste rédacteur des actes de cession de fonds de commerce et les activités juridiques s'y rattachant et dans l'optique qu'il le remplace lors de ses absences et quand il prendrait sa retraite ;
- M. Martial B... assumait alors la direction commerciale de l'entreprise, fonctions qu'il a continué à occuper jusqu'à son départ en retraite le 30 juin 2007 ;
- à compter de début juillet 2002, suite au départ en retraite de M. René A..., M. Manuel Z... est devenu le seul juriste rédacteur d'actes sur le site de Nantes, en charge des dossiers relatifs aux départements de la Loire Atlantique et de la Vendée tandis que M. Jean-Jacques X... occupait les mêmes fonctions au sein du cabinet d'Angers pour le secteur du Maine et Loire, les deux salariés se partageant la rédaction des actes afférents aux affaires négociées par les négociateurs de Vannes et de Royan ;
Attendu que M. René A... précise qu'au moment de son départ en retraite, M. Manuel Z... avait acquis toutes les compétences nécessaires pour le remplacer et qu'il lui avait confié la responsabilité de signer plusieurs actes au même titre que M. Jean-Jacques X..., tandis que M. Martial B... énonce qu'à partir de ce moment, " les fonctions de ces deux juristes étaient identiques sur des territoires différents " ;
Attendu que la teneur des témoignages de MM. A... et B... est confirmée par les témoignages concordants de :
- Mme Frédérique A... épouse C... laquelle a été embauchée en janvier 1997 en qualité d'assistante de son père, M. René A..., pour son activité de juriste-rédacteur d'actes, et assumait, notamment, l'exécution des formalités relatives aux actes de cession qu'il rédigeait, a vu arriver M. Manuel Z... en 1999 en qualité de juriste pour épauler M. A... dans la rédaction des actes et indique qu'il l'a totalement remplacé à compter de juillet 2002 tandis qu'elle même est devenue son assistante jusqu'à ce qu'elle soit licenciée en janvier 2010 (pièce no 41 de l'appelant) ;
- Mme Suzanne D... qui fut comptable au cabinet d'Angers de 1998 à 2008, Mme Christelle E... qui fut secrétaire commerciale et administrative au cabinet d'Angers de 1997 à 2004 et, en tant que telle, pour la partie administrative de ses fonctions, assistante de M. X..., et Mme Stéphanie F... qui a succédé à Mme E... à compter de 2004, lesquelles relatent que MM. X... et Z... accomplissaient rigoureusement les mêmes fonctions de juriste-rédacteur d'actes, le premier sur le secteur du Maine et Loire, le second, pour les départements de la Loire Atlantique et de la Vendée, Mme F... précisant que M. Manuel Z... assurait le suivi des dossiers de M. Jean-Jacques X... quand celui-ci était absent pour congés ou maladie et que c'est lui qui lui donnait alors des instructions, M. Christian Y... n'étant jamais intervenu dans le domaine juridique ; qu'elle ajoute qu'après le licenciement de M. Jean-Jacques X..., tous ses dossiers ont été repris par M. Manuel Z... qui a alors assumé l'intégralité des fonctions juridiques et de rédacteur d'actes au sein de l'entreprise (pièces no 47, 48 et 46 de l'appelant) ;
- M. Maurice G..., négociateur de ventes de boulangeries pour le Cabinet Marcé à compter de 1997 et qui, domicilié en Vendée, travaillait au bureau de Nantes et M. Gérard H..., négociateur au Cabinet Marcé bureau d'Angers à compter de 1997, lesquels confirment que M. Z... a été engagé à compter de 1999 pour seconder M. René A... dans la rédaction des actes, qu'il lui a succédé comme seul rédacteur d'actes à compter de juillet 2002 et qu'il accomplissait à Nantes les mêmes fonctions que l'appelant à Angers, M. H... précisant comme Mme F... que, pendant une période d'arrêt de M. Jean-Jacques X... pour longue maladie, M. Z... est intervenu pour rédiger les actes de cession afférents à plusieurs affaires qu'il avait négociées sur le secteur du Maine et Loire (pièces no 42 et 43 de l'appelant) ;
- M. Serge I..., agent commercial pour le Cabinet Marcé de 2004 à 2008, domicilié à Séné (Morbihan) et responsable du secteur Sud Bretagne, et M. Francis J..., négociateur au Cabinet Marcé de 2002 à 2008, domicilié à la Roche sur Yon, qui indiquent qu'il y avait deux juristes au sein de la société Marcé pour assurer la rédaction des actes, à savoir, MM. X... et Z... avec les répartitions géographiques déjà précisées ; que M. I... relate que les cessions qu'il négociait dans le Morbihan étaient, sur le plan juridique, traitées tour à tour par M. X... ou M. Z..., lesquels se déplaçaient à son bureau de Vannes ou chez les clients concernés et il cite précisément des affaires qu'il indique avoir " signées " avec M. Manuel Z... ; que M. J... indique quant à lui que toutes les affaires qu'il a négociées sur la Vendée ont ensuite été traitées par M. Z... sur le plan juridique et il cite précisément un certain nombre d'affaires qu'il indique avoir signées avec lui (pièces no 44 et 45 de l'appelant) ;
Attendu que M. Serge I... précise que M. Christian Y... lui avait demandé " d'utiliser et de confier plus de dossiers à Mr Z... qu'à M. X... " car ce dernier lui coûtait plus cher ; que Mmes Frédérique A...- Loiret et Stéphanie F... ainsi que M. Serge I... rapportent que M. Manuel Z... avait demandé à l'employeur de lui reconnaître le statut de cadre compte tenu des fonctions qu'il exerçait au sein de l'entreprise et des diplômes dont il était titulaire ;
Qu'il ressort des témoignages produits que M. Christian Y... assumait la gestion de l'entreprise, tandis que la direction commerciale a été assurée par M. Martial B... jusqu'au 30 juin 2007, date de son départ à la retraite, puis par M. L..., et que MM. X... et Z... assumaient seuls les fonctions de juristes-rédacteurs d'actes sur leurs secteurs respectifs et en commun sur les départements du Morbihan et de la Charente Maritime ;
Attendu qu'aucun élément ne vient accréditer l'affirmation de l'intimé selon laquelle M. Manuel Z... se serait contenté de préparer les actes en tant que simple assistant de M. Christian Y... dont il n'est pas établi qu'il aurait eu de quelconques compétences juridiques ni qu'il ait jamais rédigé des actes, les témoins indiquant au contraire qu'il assurait la gestion de l'entreprise mais n'est jamais intervenu dans le cadre des tâches juridiques et de la rédaction des actes ;
Attendu que l'intimé se contente de mettre en doute la valeur probante et l'objectivité de ces témoignages précis et concordants et d'affirmer qu'ils ne seraient pas le reflet de la réalité sans toutefois produire aucun élément, notamment aucun témoignage, pour tenter de les contredire utilement pas plus qu'il n'en produit à l'appui de sa thèse selon laquelle M. Manuel Z... aurait été un simple agent d'exécution, thèse qui est amplement contredite par les témoignages ci-dessus rapportés ;
Qu'il ressort des éléments produits par M. Jean-Jacques X... que, nonobstant la qualification d'employé de niveau E 2 qui était attribuée à M. Manuel Z... par la société Marcé, ce dernier, titulaire d'un DESS de droit privé, a en fait concrètement et réellement assumé au sein de la société Marcé, à compter de juillet 2002, de façon autonome avec l'aide d'une assistante, des fonctions de juriste-rédacteur d'actes de cession de fonds de commerce équivalentes à celles que M. Jean-Jacques X..., qu'il a d'ailleurs été amené à remplacer, exerçait sur Angers ; que l'appelant indique, sans être utilement contredit, que la délégation de signature dont il bénéficiait s'explique seulement par le fait que son employeur n'était pas physiquement présent sur Angers tandis qu'il l'était au bureau de Nantes où travaillait M. Manuel Z... ; qu'à supposer que M. Christian Y... ait signé les actes rédigés par ce dernier, aucun élément ne permet de considérer qu'il les vérifiait et supervisait et qu'il ait eu la compétence juridique nécessaire pour le faire ;
Qu'au regard de ces éléments, l'appelant est bien fondé à soutenir qu'au moment de son licenciement, M. Manuel Z..., qui a d'ailleurs repris ses dossiers et lui a succédé pour assumer seul l'intégralité des fonctions de juriste-rédacteur d'actes, appartenait bien à la même catégorie professionnelle que lui en ce qu'il exerçait dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, étant observé qu'aux termes de la convention collective nationale de l'Immobilier, le cadre de niveau C 2, titulaire d'un diplôme de l'Education Nationale de niveau I ou II, est responsable d'un service ou d'une unité de travail, dispose d'une autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions, ainsi que de connaissances et d'une expérience confirmée, l'un des emplois repères indicatifs étant celui de juriste confirmé ;
Attendu que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, dans la mesure où la catégorie professionnelle à laquelle appartenait M. Jean-Jacques X... comptait deux salariés et où l'employeur entendait supprimer un seul emploi relevant de cette catégorie, il se devait de mettre en oeuvre un ordre des licenciements et d'appliquer pour ce faire les critères déterminés à l'article 31 de la convention collective nationale de l'Immobilier ;
Que, si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique ne rend pas le licenciement illégitime, elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour lui un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et qui doit être intégralement réparé selon son étendue ; Et attendu qu'en cas de contestation, il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qui déterminent l'ordre des licenciements, de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ;
Qu'au cas d'espèce, faute pour lui d'avoir mis en oeuvre un ordre des licenciements avant de procéder au licenciement de M. Jean-Jacques X... et, a fortiori, d'avoir été et d'être en mesure d'expliciter la mise en oeuvre des critères prévus par la convention collective au regard de la situation particulière du salarié, par comparaison avec celle de son collègue de même catégorie, en détaillant la méthode de calcul appliquée et en justifiant le nombre de points attribué pour chaque critère, ce qu'il ne fait toujours pas puisque, notamment, il ne produit aucun élément objectif au sujet de la situation de M. Manuel Z..., l'employeur n'apporte aucun élément permettant d'apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés ;
Attendu que l'appelant qui, au moment du licenciement, était âgé de 53 ans et assumait la charge de deux enfants de 20 et 22 ans suivant des études supérieures, justifie de très nombreuses et vaines recherches d'emploi et être resté au chômage pendant près de deux ans avant de prendre une participation, en février 2012, au sein de la société Martin Associés Ouest exerçant l'activité d'agent immobilier dans le secteur de Chartres avec ouverture d'un bureau à Nantes, société dont il est devenu le salarié à temps partiel en tant que rédacteur d'actes à compter du 2 avril 2012 et qui l'a licencié fin novembre 2013, la société ayant été liquidée ;
Attendu que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la créance de dommages et intérêts de M. Jean-Jacques X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Marcé en réparation du préjudice résulté pour lui de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique à la somme de 35 000 ¿ ;
Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Jean-Jacques X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Marcé de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe aux sommes suivantes la créance de M. Jean-Jacques X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Marcé :
-35 000 ¿ de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation relative à l'ordre des licenciements,
-1500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Jean-Jacques X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Condamne M. François K... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marcé à payer à M. Jean-Jacques X... une indemnité de procédure de 1500 ¿ en cause d'appel et le déboute lui-même de ce chef de prétention ;
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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