Cour de cassation, 11 octobre 1990. 90-82.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.817
Date de décision :
11 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1990, qui a relaxé François X... du chef de refus de restituer son permis de conduire.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route et de détournement de pouvoir ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François X... a été poursuivi pour avoir refusé de restituer son permis de conduire à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route et suspendant ledit permis pour une durée de 2 mois, à la suite d'un excès de vitesse ; qu'avant toute défense au fond, il a soulevé une exception tirée de l'illégalité de l'arrêté susvisé au motif que le préfet ne pouvait prendre qu'une mesure de sûreté, à la condition de statuer sur-le-champ et dans le but de mettre hors d'état de nuire un conducteur dangereux ;
Attendu que pour accueillir cette exception et relaxer le prévenu, la cour d'appel, après avoir relevé que l'arrêté portait l'indication de la vitesse constatée lors des faits et de la vitesse autorisée :
" 172/90 km/h ", énonce qu'il s'est écoulé un délai de 1 mois et 13 jours entre la date des faits et celle de l'arrêté ; qu'elle en déduit qu'un délai aussi long démontre que l'urgence à statuer justifiant l'application de la procédure prévue à l'article L. 18, alinéa 3, n'existait pas en l'espèce ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et alors au surplus que l'arrêté litigieux ne comportait aucune motivation relative à l'urgence, la cour d'appel, qui était compétente pour apprécier la légalité d'un acte administratif assorti d'une sanction pénale et n'a nullement excédé ses pouvoirs, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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