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Cour d'appel, 01 mars 2012. 10/19544

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/19544

Date de décision :

1 mars 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 01 MARS 2012 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19544 Décisions déférées à la Cour : - Jugement du 24 Novembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/12865 - Jugement du 19 Octobre 2010 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n°10/13067 APPELANTS Monsieur [N] [U] Madame [S] [G] épouse [U] demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536 assistés de Maître Anne-Claude KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque E 737 INTIMÉE SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 2] représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL en la personne de Maître Belgin JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111 assistée de Maître Emmanuel CONSTANT plaidant pour la CB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque C 0639 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Lysiane LIAUZUN, présidente Madame Christine BARBEROT, conseillère Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère Greffier : lors des débats : Madame Béatrice GUERIN ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Béatrice GUERIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 11 juin 1990, M. [N] [U] et Mme [S] [G], épouse [U] (les époux [U]), ont acquis un terrain sis [Adresse 1] pour y construire leur résidence principale et ont contracté auprès de la société Crédit industriel et commercial (CIC) un prêt d'un montant de 1 153 000 francs (175 773,72 €). Le CIC ayant engagé une procédure de saisie immobilière, les époux [U] ont contesté le titre et la créance de la banque. Par jugement du 24 novembre 1998, confirmé par arrêt de cette Cour du 2 octobre 2001, les époux [U] ont été déboutés de leurs demandes. Le pourvoi formé par les époux [U] contre cet arrêt a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2005. Par commandement aux fins de saisie immobilière du 1er décembre 2006, publié le 26 décembre 2006, le CIC a poursuivi la vente des biens immobiliers sis [Adresse 1] appartenant aux époux [U]. Le cahier des charges a été déposé le 29 décembre 2006. Par jugement du 26 juin 2007, le tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté l'incident soulevé par les époux [U] tendant à contester la créance du CIC. Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette Cour du 10 septembre 2008. Le pourvoi formé contre cet arrêt par les époux [U] a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2010. Par acte du 17 septembre 2009, le CIC a sollicité la prorogation des effets du commandement du 1er décembre 2006. Par jugement du 24 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Bobigny a : - vidant l'incident, - dit les demandes de nullité de procédure des époux [U] irrecevables, - dit les demandes des époux [U] infondées, - ordonné la prorogation pour une nouvelle période de trois années des effets du commandement immobilier du 1er décembre 2006, publié le 26 décembre 2006, - ordonné la publication du jugement de prorogation en marge du commandement, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné les époux [U] aux dépens. Par acte d'huissier de justice des 4 et 12 août 2010, le CIC a fait délivrer une sommation de reprise des poursuites avec fixation d'une nouvelle date d'audience au 19 octobre 2010, date à laquelle la vente forcée a été publiée. Les époux [U] se sont opposés à sa mise en oeuvre. C'est dans ces conditions que, par jugement du 19 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Bobigny a : - débouté les époux [U] de leurs prétentions en nullité des opérations de publicité de la vente forcée, - débouté les époux [U] de leurs prétentions en nullité du renouvellement des sûretés, les irrégularités invoquées n'étant pas définies précisément, - ordonné le report de la vente pour cause grave et dûment justifiées en raison des incidents possibles sur la régularité de la procédure des moyens invoqués lors de l'instance de prorogation et de l'appel interjeté, - fixé la nouvelle date d'adjudication au 15 février 2011 à 13 h 30, - débouté les époux [U] de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné les époux [U] aux dépens à l'exception des frais de publication de la vente engagée pour le 19 octobre 2010 qui étaient réservés jusqu'à l'issue de l'appel en cours. Par déclaration du 5 octobre 2010 enregistrée sous le n° 10/19544, les époux [U] ont interjeté appel du jugement du 24 novembre 2009. Par assignation du 29 novembre 2010, déposée le 6 décembre 2010, les époux [U] ont interjeté appel du jugement du 19 octobre 2010. Cet appel a été enregistré sous le même numéro que le précédent. Par conclusions du 18 janvier 2012, les époux [U], appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 718, 731, 732, 673 de l'ancien Code de procédure civile, 56, 752, 788, 789, 117 du Code de procédure civile, 4, 5, 6, 7 du décret 55-22 du 4 janvier 1955, 5 de la loi du 31 décembre 1972 portant réforme de la profession d'avocat, 2416, 2419, 2422, 2423, 2426, 2428, 2430, 2434 à 2436, 2441 et 2443 du Code civil, - à titre principal, - annuler ou infirmer le jugement du 24 novembre 2009, - annuler ou infirmer le jugement du 19 octobre 2010 en ce qu'il a refusé d'examiner les moyens tirés du fond du droit alors même que ces moyens étaient de nature à remettre en cause la légalité de la procédure de saisie immobilière, - statuant à nouveau : - dire nul le renouvellement des sûretés effectué en juin 2009 par la SCP Moccaficio-Constant, avocats à Paris, - juger, en conséquence, que le CIC ne dispose d'aucune sûreté valide sur leur pavillon, la banque ayant omis d'inscrire ou de 'recharger' ses sûretés en 1991 et l'acte de renouvellement de juin 2009 étant lui-même entaché d'une absolue nullité, - dire nulle la prorogation de la validité du commandement du 1er décembre 2006 prononcée le 24 novembre 2009, - tirer toutes conséquences de droit de ces nullités, - ordonner, en particulier, la radiation des inscriptions en renouvellement effectuées en juin 2009, - dire que cette radiation sera effectuée à l'initiative de la partie la plus diligente, - juger que le CIC ne possède aucun titre et aucun droit sur leur maison, - condamner le CIC à leur verser la somme de 150 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel occasionné par le harcèlement judiciaire et les manoeuvres frauduleuses de la banque depuis près de 16 ans, - condamner le CIC aux dépens et à leur verser la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - accessoirement, - dire nulle l'assignation du 17 septembre 2009 devant le juge de l'exécution de Bobigny, - dire nulle la publication par M. [R] le 26 décembre 2006 du commandement du 1er décembre 2006, - dire nul ce commandement, - avant dire droit, - sur le fondement des articles 11, 138 et 139 du Code de procédure civile, - enjoindre au notaire instrumentaire de produire l'acte lui-même d'inscription des sûretés en août 1990 ou à toute autre date. Par conclusions du 5 janvier 2012, le CIC prie la Cour de : - vu les articles 731 du Code de procédure civile ancien et 32-1 du Code de procédure civile, - à titre principal : - déclarer les époux [U] irrecevables en leurs appels, - à titre subsidiaire, - les déclarer mal fondés en leurs appels, en conséquence : - confirmer le jugement de prorogation des effets du commandement rendu le 24 novembre 2009 en toutes ses dispositions, - confirmer le jugement du 19 octobre 2010 en ce qu'il a débouté les époux [U] de leurs demandes de nullité des opérations de publicité de la vente forcée et en nullité du renouvellement des sûretés, - statuant à nouveau : - ordonner la vente judiciaire, - en tout état de cause : - condamner in solidum les époux [U] à lui verser la somme de 3 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE, LA COUR Considérant que, le cahier des charges ayant été déposé le 29 décembre 2006, soit avant le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, la procédure de saisie immobilière est régie par les articles 673 et suivants de l'ancien Code de procédure civile par application de l'article 168 de ce décret ; Considérant que le CIC soutient que l'appel interjeté contre le jugement du 24 novembre 2009 serait nul en ce qu'il aurait été formé par déclaration au greffe ; Considérant que, s'il résulte de l'article 732 de l'ancien Code de procédure civile que l'appel doit être formé par une assignation motivée, cependant, s'agissant d'une irrégularité de forme, celle-ci n'est sanctionnée qu'en présence d'un grief ; Que le CIC n'alléguant aucun grief, sa demande tendant à faire prononcer la nullité de l'appel doit être rejetée ; Considérant que l'article 731 de l'ancien Code de procédure civile prévoit que 'Les jugements et arrêts rendus par défaut en matière d'incidents de saisie immobilière ne seront pas susceptibles d'opposition. L'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis.' ; Que la recevabilité de l'appel s'apprécie, en cette matière, moyen par moyen et que sont seuls recevables en cause d'appel les moyens soumis au premier juge ; Considérant que, devant le premier juge ayant statué par jugement du 24 novembre 2009, les époux [U] ont invoqué : . la nullité de l'assignation en prorogation des effets du commandement du 1er décembre 2006 délivrée par le CIC le 17 septembre 2009, . la nullité des publications de ce même commandement, . la nullité des sûretés et de leur renouvellement, . le remboursement de la créance du CIC ; Considérant qu'en cause d'appel, les époux [U] ne reprennent pas le moyen tiré du remboursement de la créance du CIC ; Considérant que les moyens tirés des irrégularités de l'assignation du 17 septembre 2009 et de la publication du commandement du 1er décembre 2006 ne portent pas sur le fond du droit, de sorte que l'appel du jugement du 24 novembre 2009 est irrecevable ; Considérant que le commandement aux fins de saisie immobilière du 1er décembre 2006 a été délivré par le CIC en vertu de l'acte notarié du 11 juin 1990 qui constitue le titre exécutoire fondant la saisie ; Que, dans ces conditions, les moyens tirés des irrégularités prétendues des sûretés et de leur renouvellement dont le créancier saisissant bénéficierait ne portent pas sur le fond du droit, de sorte que ces moyens sont irrecevables ; Considérant qu'en conséquence, l'appel interjeté contre ce jugement doit être déclaré irrecevable ; Considérant qu'en cause d'appel contre le jugement du 19 octobre 2010, les époux [U] invoquent l'absence ou la nullité des sûretés conventionnelles dont se prévaut le CIC et qui servent de fondement à la vente forcée, la nullité des actes de renouvellement de ces sûretés en juin 2009, ainsi que la nullité de la publication du commandement faite le 26 décembre 2006 ; Considérant que, comme il vient d'être dit à l'occasion de l'examen de l'appel du jugement du 24 novembre 2009, le moyen tiré des irrégularités prétendues de la publication le 26 décembre 2006 du commandement du 1er décembre 2006 ne porte pas sur le fond du droit, de sorte que ce moyen est irrecevable ; Considérant que le commandement aux fins de saisie immobilière du 1er décembre 2006 a été délivré par le CIC en vertu de l'acte notarié du 11 juin 1990 qui constitue le titre exécutoire fondant la saisie ; Que, dans ces conditions, les moyens tirés des irrégularités prétendues des sûretés et de leur renouvellement dont le créancier saisissant bénéficierait ne portent pas sur le fond du droit, de sorte que ces moyens sont irrecevables ; Considérant qu'en conséquence, l'appel interjeté par les époux [U] contre le jugement du 19 octobre 2010 doit être déclaré irrecevable ; Considérant que le CIC a formé un appel incident en demandant à la Cour de statuer à nouveau en ordonnant la vente judiciaire ; Considérant que le jugement du 19 octobre 2010 a reporté la vente en fixant une nouvelle date d'adjudication au 15 février 2011 ; Que ce faisant, ce jugement n'a pas statué sur le fond du droit de sorte que l'appel incident du CIC est irrecevable ; Considérant que la résistance des époux [U] n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts du CIC doit être rejetée ; Considérant que la solution donnée au litige implique le rejet des demandes des époux [U] en dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande du CIC sur ce fondement à hauteur de la somme de 9 000 € ; PAR CES MOTIFS Rejette la demande de la société Crédit industriel et commercial en nullité de l'appel interjeté par M. [N] [U] et Mme [S] [G], épouse [U], contre le jugement du 24 novembre 2009 ; Déclare irrecevable l'appel de M. [N] [U] et Mme [S] [G], épouse [U], du jugement du 24 novembre 2009 ; Déclare irrecevable l'appel de M. [N] [U] et Mme [S] [G], épouse [U], du jugement du 19 octobre 2010 ; Déclare irrecevable l'appel incident de la société Crédit industriel et commercial du jugement du 19 octobre 2010 ; Déboute la société Crédit industriel et commercial de sa demande de dommages-intérêts ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. [N] [U] et Mme [S] [G], épouse [U], aux dépens des deux appels qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [N] [U] et Mme [S] [G], épouse [U], à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 9 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Greffière,La Présidente,

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