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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-40.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.295

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Obéa, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Obéa, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1994), Mme X..., employée par la société Obea, a été licenciée le 10 juin 1992 pour motif économique ; qu'a été conclue entre les parties le 8 juillet 1992 une transaction prévoyant, à la demande de la salariée, une réduction du préavis d'un mois sans rémunération et l'engagement de l'employeur de prendre à sa charge à hauteur de 20 000 francs une opération d'"out-placement" ; qu'invoquant la nullité de la transaction pour absence de concession de l'employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la transaction et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la société Obea a en définitive, à tout le moins, supporté en vertu de la transaction le paiement d'une somme de 4 100 francs affectée à une opération ayant pour but de faciliter au profit de Mme X... un reclassement, lequel, par nature même, ne pouvait être garanti ; qu'en refusant d'admettre l'existence à cet égard d'une prestation de l'employeur rendant valable la transaction litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la prise en charge par l'employeur, d'une "opération d'out-placement" à hauteur de 20 000 francs, financée pour la plus grande partie par la réduction, sans rémunération, du préavis et visant à le dispenser de son obligation de reclassement, constituait pour celui-ci un sacrifice insignifiant, voire inexistant, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas consenti une véritable concession et que, partant, la transaction était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 321-3 du Code du travail, un licenciement pour motif économique peut être, soit d'ordre conjoncturel, soit d'ordre structurel ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement adressée en l'espèce à Mme X... à l'issue d'un entretien préalable qui l'avait précédée est venue confirmer qu'il s'est agi d'un motif d'ordre conjoncturel, et plus précisément encore de difficultés d'ordre financier affectant la société ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Obea faisait valoir "que les pièces versées aux débats et, en particulier, les documents comptables relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 1992, établissent la réalité de ces difficultés puisque le chiffre d'affaires de la société a été divisé par rapport à la même période de l'année précédente par deux et le résultat de l'entreprise est passé d'un bénéfice de 235 296 francs à un déficit de 1 782 681 francs" ; qu'en cet état, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail en caractérisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement par l'existence d'une insuffisance de motivation ou l'énonciation de motifs trop vagues pour se prêter au contrôle du juge ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que la seule référence faite dans la lettre de licenciement à des difficultés financières sans préciser que celles-ci entrainaient la suppression du poste de la salariée ne répondait pas aux exigences requises par l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Obéa aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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