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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-19.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.678

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques X..., 2°/ Mme Michèle E..., épouse X..., 3°/ M. Gilbert A..., 4°/ M. Gérard Y..., 5°/ Mme Bernadette Y..., demeurant ..., 6°/ M. Jens Z... B..., demeurant Alexandragade 4 5000, Odense C (Danemark), 7°/ Mme Pia C..., demeurant Jagtvej 50 5000, Odense C, (Danemark), 8°/ Mme Colette D..., demeurant Alexandragade 4 5000, Odense C (Danemark), 9°/ Mme F... Wiltshire, 10°/ M. Roger G..., demeurant tous deux The Dry Woodman RD Wollensbrook, Hoddesdon ERTS EN11 9BN (Angleterre), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), au profit de la Compagnie générale des eaux, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de M. A..., des époux Y..., de M. Chaistopheasen B..., de Mme C..., de Mme D... et des époux G..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Compagnie générale des eaux, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que M. X... et autres ne s'étant prévalus de l'absence d'assignation de deux propriétaires colotis que pour conclure à l'irrecevabilité de la demande, le grief est dépourvu de portée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a écarté les fautes imputées à la Compagnie générale des eaux, a répondu aux conclusions et a motivé sa décision en retenant que l'indivision avait uniquement sollicité une demande d'abonnement sans modification du branchement sur la canalisation existante, que le problème des branchements devait être résolu par le vendeur des colotis et que ces derniers ne pouvaient faire état du caractère défectueux de la portion de canalisation placée en aval du compteur pour se soustraire au paiement des factures présentées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X..., M. A..., les époux Y..., M. Chaistopheasen B..., Mme C..., Mme D... et les époux G... à payer à la Compagnie générale des eaux la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz