Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière CONSTRUCTION CENTRE VILLE DE VITRY, ayant son siège social à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987, par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit du Centre pour la défense et la reconstitution des biens dans les opérations d'urbanisme et d'expropriation dite CDRB, société civile ayant son siège social à Paris (15e), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Goutet, avocat de la société civile immobilière Construction Centre Ville de Vitry, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société civile Centre pour la défense et la reconstitution des biens dans les opérations d'urbanisme et d'expropriation dite CDRB, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que les honoraires du centre pour la défense et la reconstitution des biens dans les opérations d'urbanisme et d'expropriation (CDRB) devaient être calculés sur le coût de revient global des travaux, taxe à la valeur ajoutée incluse ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Construction Centre Ville de Vitry, envers le Centre pour la défense et la reconstitution des biens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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