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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 04-47.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-47.423

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 5 septembre 2000 par l'Agence de santé du territoire de Wallis et Futuna par contrat à durée déterminée de deux ans, a été informée par son employeur, par lettre du 9 avril 2002, qu'il avait pris la décision de mettre un terme au contrat dans les conditions prévues à l'article 10, paragraphe 2, du contrat de travail avec un préavis d'un mois ; Attendu que l'Agence de santé de Wallis et Futuna fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal de première Instance de Mata Utu statuant en qualité de juridiction d'appel du Tribunal du travail, 1er décembre 2003) d'avoir dit que la résiliation unilatérale du contrat de travail constituait un licenciement abusif et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à Mme X..., alors, selon le moyen, que l'article 41 du code du travail du territoire des îles Wallis et Futuna disposant que le contrat de travail à durée déterminée peut être résilié avant son terme par la volonté d'une partie dans les cas prévus au contrat, sans autre précision, et l'article 10 du contrat de travail de Mme X... stipulant que "chacune des parties a droit, à tout moment, de mettre fin à cet engagement, en prévenant l'autre partie, un mois à l'avance" la cour d'appel, en considérant que cette faculté de résiliation unilatérale ne constituait pas un cas de résiliation au sens de l'article 41 du code du travail, conforme au droit métropolitain, faute de préciser les circonstances et situations susceptibles d'être invoquées a violé ledit texte et l'article 74 de la Constitution de 1958 ; Mais attendu que l'article 41 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail et applicable sur le territoire des Iles Wallis et Futuna dispose que le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties que dans les cas prévus au contrat ou dans celui de faute lourde ; Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant faisant référence au code du travail métropolitain, les juges du fond ont exactement retenu qu'une clause du contrat de travail autorisant chacune des parties à le résilier à tout moment et sans autre condition ne répondait pas aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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