Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-16.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.181
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant Parc de la Croix à Soulge-sur-Ouette (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Bail Equipement, ayant son siège ... (1er),
2°/ de la compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres "CAMAT", dont le siège est ... (2ème),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Albert X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail Equipement et de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a obtenu de la société Bail Equipement le financement d'un camion par un crédit-bail et qu'il a souscrit une assurance auprès de la compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (compagnie CAMAT) ; que quinze mois plus tard, le camion a été endommagé dans un accident de circulation survenu à l'étranger ; qu'invoquant un manque de diligences de la part du crédit-bailleur et de la compagnie d'assurances pour que le camion puisse être réparé, M. X... les a assignés en résolution du contrat, en remboursement de diverses sommes et en dommages et intérêts ; qu'il a été débouté de ses demandes, la résiliation du crédit-bail étant, au contraire, prononcée à ses torts ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt prononcées au profit de la société Bail Equipement :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait de ses conclusions et de celles de la société Bail Equipement que plus de trois mois après l'accident, l'expertise n'avait toujours pas eu lieu, ce qui lui interdisait de rapatrier son camion et de faire procéder aux réparations ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes aux motifs que l'expertise aurait eu lieu vingt jours après l'accident et qu'il appartenait à M. X... de rapatrier le camion et de le réparer, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que la société Bail Equipement n'était pas tenue à diligences en vue de l'organisation de l'expertise, ni de la réparation du véhicule accidenté, et en retenant qu'elle était
fondée à réclamer la poursuite du paiement des loyers pendant la période d'immobilisation, la cour d'appel a répondu aux conclusions de M. X..., sans méconnaître l'objet du litige l'opposant à la société Bail Equipement ; que le moyen n'est pas fondé à cet égard ;
Mais sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt prononcées au profit de la compagnie CAMAT :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en retenant, comme l'y avait invité la compagnie CAMAT, que celle-ci avait fait procéder à une expertise sur le camion vingt jours après l'accident, sans rechercher si cette compagnie avait renseigné M. X... en temps utile sur les résultats de l'expertise, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il statue sur le litige opposant M. X... et la compagnie CAMAT, l'arrêt rendu le 13 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Albert X... et la société Bail Equipement, envers la CAMAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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