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Section du Contentieux, 26 mai 2023. 469020

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

469020

Date de décision :

26 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 1901188 du 14 février 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NC00797 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'établissement public industriel et commercial des Transports en commun de l'agglomération troyenne, le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit, d'une part, en ce qu'il juge suffisamment motivé l'avis rendu par le conseil de discipline en application des stipulations de l'article 49 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains des voyageurs du 11 avril 1986 et, d'autre part, en ce qu'il juge que l'employeur ne peut se voir reprocher la teneur de cet avis ; - d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il retient que les faits reprochés constituent des fautes d'une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion et à l'établissement public industriel et commercial des Transports en commun de l'agglomération troyenne.

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