Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00199 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGFZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [V]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [E] [V]
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [L], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité du contrôle d’identité par rapport à l’appréciation de l’élément objectif d’extranéité
- pas de mention de l’identité de l’interprète sur la notification de la rétention. On ne peut pas vérifier si l’interprète est inscrit sur la liste du procureur, ce qui fait grief. Le PV de notification des droits en rétention comporte bien le nom de l’interprète.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : l’intéressé a bien signé les PV et la notification des droits donc il a compris ce qu’on lui a notifié. La notification des droits comporte bien le nom de l’interprète donc il n’y a pas de grief. Il y a la réquisition à interprète dans le dossier
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai déjà donné mes empreintes en Italie. Je vous demande de me libérer, je pourrai aller signer où vous voulez. Ma femme est enceinte de 3 mois.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00199 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGFZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 janvier 2025 à 9h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [E] [V]
né le 04 Juin 1995 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 janvier 2025 notifiée le même jour à 15H40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 28 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 09H34, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [E] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- Interpellation à 9H00, le PV indique que contrôle sur éléments d’extranéité objectifs mais ces derniers ne sont pas précisés, cela rend le contrôle irrégulier;
- notification de la rétention 26 janvier 2025 15H50, l’identité de l’interprète n’est pas précisé
par contre ce la figure dans le PV des droits en rétention, et cela cause nécessairement grief.
Le représentant de l’adminstration indique que l’élément d’extranéité objectif est précisé puisqu’il a déclaré être d’origine étrangère.
Sur la notification du placement en rétention sans le nom de l’interprète, il y a au dossier la réquisition et l’interprète est intervenu lors de la notification des droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le contrôle d’identité
Les contrôles d’identité de police administrative (art 78-2 alinéa 8), les contrôles d’identité dits 'Schengen’ relèvent d’un régime spécifique prévu par l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.
Au titre de ce contrôle, limité territorialement à : « une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares et à : « la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière », la loi ne pose comme condition supplémentaire pour éviter la réinstauration d’un contrôle de type douanier que :
— l’interdiction des contrôles systématiques
— la limitation à douze heures de la durée pendant laquelle il peut être procédé en un même lieu.
En l’espèce le procès-verbal du contrôle d’identité et la note de service jointe permettent de vérifier que le lieu du contrôle de l’intéressé se situe bien dans la zone autorisée (moins de 20 km de la frontière belge dans une zone expressément visée) et dans une période de temps ne dépassant pas 12 heures (le 26 janvier de 08H00 à 12H00).
De même les mentions du contrôle permettent de s’assure que cette mesure n’est pas systématique et se trouve destinée à lutter contre la criminalité transfrontalière en ce que le lieu repris est situé dans une zone de passage et de voyage intense entre la France et la Belgique.
En conséquence, le contrôle opéré est régulier sans qu’il soit nécessaire de caractériser préalablement un élément d’extranéité (qui pour autant est repris, étant précisé que l’intéressé s’est déclaré de nationalité étrangère).
Le moyen est rejeté.
Sur le nom de l’interprète
il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”. En l’espèce, la réquisition de l’interprète figure au dossier et le nom de ce dernier apparaît bien dans le procès-verbal de notification des droits, dès lors il convient de constater que ce moyen n’est pas fondé.
***
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à LILLE, le 29 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00199 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGFZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment