Cour de cassation, 04 février 2016. 15-10.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.776
Date de décision :
4 février 2016
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 179 F-D
Pourvoi n° Y 15-10.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [S]-[W], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Novalis prévoyance, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dieppe, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Normandie, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [S]-[W], l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GMF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Novalis prévoyance, la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Normandie ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2014), que le 17 décembre 1995, Mme [S]-[W] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; qu'à la suite d'une expertise judiciaire, un accord a été régularisé entre les parties le 24 septembre 1997 ; qu'invoquant une aggravation de son état, Mme [S]-[W] a, après une nouvelle expertise, saisi un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir un complément d'indemnisation ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [S]-[W] la somme de 495 116,43 euros en réparation de son préjudice en aggravation au titre de la tierce personne passée, outre une rente annuelle et viagère au titre de la tierce personne future d'un montant de 75 308 euros, payable trimestriellement à compter du 1er avril 2014 et indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit ; que la victime choisissant d'être indemnisée de ses préjudices futurs par l'allocation d'un capital, dont le versement est libératoire pour le responsable ou son assureur, ne peut obtenir d'indemnisation au titre des événements futurs, telle l'inflation, susceptibles d'affecter le rendement ultérieur de ce capital ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par Mme [S]-[W] sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte d'un taux d'inflation future, majorant ainsi le montant du capital alloué à la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
2°/ que seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct avec le fait dommageable ; que l'inflation susceptible de survenir postérieurement à la décision fixant le montant du préjudice de la victime constitue un événement sans rapport aucun de causalité directe avec le fait dommageable source de responsabilité ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par Mme [S]-[W] en tenant compte de l'inflation future, quand cet événement aléatoire, lié au seul contexte économique, ne revêtait pas de lien de causalité direct avec l'accident dont elle avait été victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
3°/ que le préjudice futur n'est indemnisable qu'à la condition de revêtir un caractère certain, ce qui implique qu'il constitue la prolongation directe et certaine d'un état de fait actuel ; qu'en liquidant les préjudices subis par Mme [S]-[W] sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte de l'érosion monétaire future, calculée sur la base d'une projection de l'inflation observée au cours de l'année 2012, quand cette inflation n'était pourtant que purement hypothétique, tant en son principe même qu'en son taux, la cour d'appel a encore méconnu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
4°/ que les jugements doivent être motivés en fait et en droit ; qu'en se bornant à affirmer, pour liquider les préjudices de Mme [S]-[W] sur la base du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en date des 27-28 mars 2013, que ce barème était le plus adapté aux données économiques actuelles, sans s'expliquer sur les contestations élevées par l'assureur dans ses écritures quant à l'application de ce barème, en particulier en ce qu'il prenait indument en compte l'inflation future, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que l'objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le calcul de l'indemnisation au titre de la tierce personne n'avait pas, à tort, pris en compte, pour la période comprise entre le 17 décembre 2005 et le 31 mars 2014, un calcul effectué sur 410 jours pour tenir compte des congés légaux et des jours fériés, bien que la prestation eût été assurée par une société, ce qui dispensait Mme [S]-[W] de supporter le coût des heures supplémentaires nécessaires au remplacement du salarié pendant ses congés payés, n'ayant pas elle-même salarié la personne assurant ses prestations d'assistance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6°/ que la victime ne peut être indemnisée deux fois du même préjudice ; que la cour d'appel a capitalisé le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne suivant le barème de la Gazette du Palais de mai 2013, tenant compte d'un taux d'inflation future ; qu'elle a cependant indexé également la rente servie pour ce poste de préjudice à la victime « conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 » ; que l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 modifie l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur ; que cette disposition, dans sa version issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 renvoie à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie à l'article L. 341-6 du même code prévoyant une revalorisation des rentes d'accident du travail « par application d'un coefficient de revalorisation égal à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, prévue pour l'année en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le coefficient de l'année précédente et le taux d'évolution de cette même année » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une double indemnisation du préjudice, a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3, 31 et 43 de la loi du 5 juillet 1985, 1er de la loi du 27 décembre 1974 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Mais attendu que, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, par une décision motivée, fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur et a fixé les modalités propres à assurer la réparation du préjudice subi au titre de l'assistance complémentaire d'une tierce personne ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GMF assurances, la condamne à payer à Mme [S]-[W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la GMF Assurances à verser à Mme [S] [W] la somme de 495 116, 43 euros en réparation de son préjudice en aggravation au titre de la tierce personne passée, outre une rente annuelle et viagère au titre de la tierce personne future d'un montant de 75 308 euros, payable trimestriellement à compter du 1er avril 2014 et indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
Aux motifs que le docteur [P], aux termes de son rapport déposé le 18 novembre 2010, avait retenu une aggravation des besoins d'assistance de Mme [S] [W] et avait conclu à une assistance actuelle depuis la première manifestation de l'aggravation fixée au 17 décembre 2005, à raison d'une tierce personne active huit heures sept jours sur sept et une présence humaine de sécurité nocturne de dix heures ; que l'expert avait confirmé la paraplégie sensitivomotrice de niveau D 4 de Mme [S] [W] et exposait que ses besoins en présence humaine avaient augmenté puisqu'elle devait être aidée pour la toilette, l'habillage et le déshabillage, la préparation des repas, l'aide au transfert, l'entretien domestique, les courses alimentaires, les déplacements extérieurs et les autosondages quotidiens ; qu'il avait précisé que la blessée ne pouvait plus se déplacer seule en fauteuil roulant et que les transferts, nécessitant un système de levage, ne pouvaient plus se faire sans assistance ; que contrairement aux affirmations de la victime qui ne distinguait pas assistance active et passive, l'expert avait précisé qu'il n'y avait lieu de ne retenir qu'une présence humaine de sécurité de dix heures par nuit pour faire face à un éventuel danger nécessitant un déplacement, la victime n'étant plus en mesure d'effectuer seule un transfert du lit vers un fauteuil roulant ; que l'état séquellaire en aggravation de la victime nécessitait donc une assistance par tierce personne active à hauteur de quatre heures supplémentaires par jour et de dix heures de surveillance nocturne qu'il convenait d'indemniser en utilisant le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013, au taux d'intérêt de 1,20% demandé par la victime, le mieux adapté aux données économiques actuelles ; que pour la période du 17 décembre 2005 au 31 mars 2014, sur la base d'un taux horaire de 14 euros pour les heures de présence active et de 12 euros pour les heures de présence passive, d'un calcul effectué sur 410 jours conformément à la demande de la victime pour tenir compte des congés légaux et des jours fériés, le préjudice s'établissait comme suit : (4 x 14 euros x 410 jours = 22 960 euros) + (10 heures x 12 euros x 410 jours = 49 200 euros) x huit ans et trois mois et demi = 598 326,67 euros, somme dont il convenait de déduire celle de 103 210,24 euros correspondant aux arrérages de la majoration tierce personne versés par la CARSAT entre le 17 décembre 2005 et le 31 mars 2014, de sorte qu'il revenait à la victime l'indemnité complémentaire de 495 116,43 euros ; qu'à compter du 1er avril 2014, sur la base d'un taux horaire de 18 euros pour les heures de présence active et de 14 euros pour les heures de présence passive, d'un calcul effectué sur 410 jours et d'une capitalisation en fonction de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 68 ans, le préjudice s'établissait à (4 heures x 18 euros x 410 jours = 29 520 euros) + (10 heures x 14 euros x 410 jours = 57 400 euros) = 86 920 euros x 16,897 = 1 468 687,20 euros, somme dont il fallait déduire la somme de 196 207,67 euros correspondant au capital restant à verser par la CARSAT au 31 mars 2014 au titre de la majoration tierce personne, de sorte qu'il revenait à la victime l'indemnité complémentaire de 1 272 479,60 euros qui, dans l'intérêt de la victime, serait versée sous la forme d'une rente annuelle et viagère de 75 308 euros (1 272 479,60 euros : 16,897) payable trimestriellement et indexée ainsi qu'il sera précisé au dispositif ;
Alors 1°) que l'objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit ; que la victime choisissant d'être indemnisée de ses préjudices futurs par l'allocation d'un capital, dont le versement est libératoire pour le responsable ou son assureur, ne peut obtenir d'indemnisation au titre des événements futurs, telle l'inflation, susceptibles d'affecter le rendement ultérieur de ce capital ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par Madame [S] [W] sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte d'un taux d'inflation future, majorant ainsi le montant du capital alloué à la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
Alors 2°) que seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct avec le fait dommageable ; que l'inflation susceptible de survenir postérieurement à la décision fixant le montant du préjudice de la victime constitue un événement sans rapport aucun de causalité directe avec le fait dommageable source de responsabilité ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par Madame [S] [W] en tenant compte de l'inflation future, quand cet événement aléatoire, lié au seul contexte économique, ne revêtait pas de lien de causalité direct avec l'accident dont elle avait été victime, les juges d'appel ont violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
Alors 3°) que le préjudice futur n'est indemnisable qu'à la condition de revêtir un caractère certain, ce qui implique qu'il constitue la prolongation directe et certaine d'un état de fait actuel ; qu'en liquidant les préjudices subis par Madame [S] [W] sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte de l'érosion monétaire future, calculée sur la base d'une projection de l'inflation observée au cours de l'année 2012, quand cette inflation n'était pourtant que purement hypothétique, tant en son principe même qu'en son taux, la cour d'appel a encore méconnu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
Alors 4°), en tout état de cause, que les jugements doivent être motivés en fait et en droit ; qu'en se bornant à affirmer, pour liquider les préjudices de Madame [S] [W] sur la base du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en date des 27-28 mars 2013, que ce barème était le plus adapté aux données économiques actuelles, sans s'expliquer sur les contestations élevées par la société GMF dans ses écritures quant à l'application de ce barème, en particulier en ce qu'il prenait indument en compte l'inflation future, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 5°) que l'objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le calcul de l'indemnisation au titre de la tierce personne n'avait pas, à tort, pris en compte, pour la période comprise entre le 17 décembre 2005 et le 31 mars 2014, un calcul effectué sur 410 jours pour tenir compte des congés légaux et des jours fériés, bien que la prestation eût été assurée par une société, ce qui dispensait Mme [S] [W] de supporter le coût des heures supplémentaires nécessaires au remplacement du salarié pendant ses congés payés, n'ayant pas elle-même salarié la personne assurant ses prestations d'assistance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Alors 6°) que la victime ne peut être indemnisée deux fois du même préjudice ; que la cour a capitalisé le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne suivant le barème de la Gazette du Palais de mai 2013, tenant compte d'un taux d'inflation future ; qu'elle a cependant indexé également la rente servie pour ce poste de préjudice à la victime « conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 » ; que l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 modifie l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur ; que cette disposition, dans sa version issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 renvoie à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie à l'article L. 341-6 du même code prévoyant une revalorisation des rentes d'accident du travail « par application d'un coefficient de revalorisation égal à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, prévue pour l'année en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le coefficient de l'année précédente et le taux d'évolution de cette même année » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une double indemnisation du préjudice, a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3, 31 et 43 de la loi du 5 juillet 1985, 1er de la loi du 27 décembre 1974 et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
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