Texte intégral
SD/LL
[I] [G]
[P] [G]
SARL FJ
C/
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] THEATRE MIRANDE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
N° RG 21/01042 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYHR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 juin 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2021/000012
APPELANTS :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (MAROC)
domicilié :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 8]
domicilié :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
SARL FJ, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, membre de la SCP GAVIGNET & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53
INTIMÉE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] THEATRE MIRANDE, représentée par le Président du Conseil d'Administration dont le siège est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023 pour être prorogée au 22 Juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 7 février 2014, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] Théatre Mirande a consenti à la SARL FJ un prêt de 100 000 euros destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de bar-brasserie, remboursable en 84 mensualités de 1 343,99 euros avec intérêts au taux de 3,50 %.
Par actes de même date, Messieurs [I] et [P] [G] se sont portés caution solidaire de l'emprunteur, dans une limite de 120 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 108 mois.
Les échéances de remboursement du prêt n'étant plus réglées, la banque a mis l'emprunteur en demeure de lui payer la somme de 11 487,51 euros dans un délai de huit jours, par lettre
recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2020.
En l'absence de règlement, elle a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2020 et a mis en demeure les cautions de satisfaire à leurs engagements par courriers recommandés avec accusé de réception de même date.
Par actes des 21 et 31 décembre 2020, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] Théatre Mirande a fait assigner la SARL FJ et Messieurs [I] et [P] [G] devant le Tribunal de commerce de Dijon pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement du solde du prêt de 100 000 euros s'élevant à 20 277,32 euros, majoré des intérêts au taux contractuel majoré de trois points, outre 0,50 % l'an au titre des cotisations d'assurance, soit un taux de 7 % l'an à compter du 2 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts.
La banque sollicitait également l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 000 euros et le bénéfice de l'exécution provisoire.
Cités à personne habilitée pour la SARL FJ, à personne pour M. [I] [G] et par procès-verbal de recherches infructueuses pour M. [P] [G], les défendeurs n'ont pas comparu en première instance.
Par jugement rendu le 3 juin 2021, le Tribunal de commerce de Dijon a :
Vu les articles 1134 et 1154 anciens du code civil,
Vu les articles 472, 514 et 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SARL FJ, M. [I] [G] et M. [P] [G] à verser
à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] Théatre Mirande une somme de 20 277,32 euros outre
intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, outre 0,50 % l'an au titre des cotisations d'assurance, soit un taux de 7 % l'an à compter du 2 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum la SARL FJ, M. [I] [G] et M. [P] [G] à verser à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] Théatre Mirande une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL FJ, M. [I] [G] et M. [P] [G] aux entiers
dépens.
La SARL FJ, M. [I] [G] et M. [P] [G] ont relevé appel de cette décision,
par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2021, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
Par conclusions n°2 notifiées le 26 avril 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les appelants demandent à la cour de :
Vu les articles 1343-5 du code civil,
- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal de commerce de Dijon,
Et statuant à nouveau,
- constater l'absence de preuve de notification à la société FJ de la déchéance du terme,
- dire et juger que la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] Théatre Mirande ne saurait se prévaloir
de la déchéance du terme à l'encontre de la société FJ et, partant, à l'encontre des cautions,
- débouter la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] Théatre Mirande de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- constater l'absence de preuve d'envoi de l'information annuelle devant être adressée aux
cautions,
- dire et juger que la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] Théatre Mirande sera déchue de son droit aux intérêts à l'encontre de messieurs [I] et [P] [G],
- dire et juger qu'il convient de suspendre la dette à l'égard des trois appelants pour une durée
de 2 ans,
À titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu'il convient de leur accorder un échelonnement du paiement de la dette sur une durée de 2 ans,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance et en appel.
Par conclusions d'intimée n°2 notifiées le 5 septembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] Théatre Mirande demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon 3 juin 2021 en toutes ses
dispositions,
Y ajoutant,
- condamner solidairement la SARL FJ, M. [I] [G] et M. [P] [G] à lui
verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 février 2023.
SUR CE
- Sur l'exigibilité du prêt
Au soutien de leur appel, la SARL FJ et les consorts [G] prétendent que la déchéance du terme du prêt n'a pas été régulièrement dénoncée à l'emprunteur en faisant valoir que le siège social de la société FJ se situait à [Localité 4] et que la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2020 lui a été adressée à [Localité 10] et retournée avec la mention destinataire inconnu à cette adresse.
Ils en déduisent que la banque ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme du prêt qui n'est donc pas exigible.
La banque objecte que la lettre de déchéance du terme a été adressée au domicile du gérant de la société FJ car il n'y avait plus rien au siège social et relève que le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressé dans les mêmes conditions le 21 septembre 2020 et qu'il en a été accusé réception.
Elle en déduit que la déchéance du terme a été valablement prononcée et que sa créance est exigible.
Si la société FJ, emprunteur, a déclaré, lors de la signature du prêt, un siège social au [Adresse 3] à [Localité 4], la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Théatre Mirande justifie que la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 septembre 2020 au domicile de son gérant [P] [G] situé à [Localité 10] a bien été réceptionnée par ce dernier.
En outre M. [P] [G] se déclare toujours domicilié [Adresse 7] à
[Localité 10].
La déchéance du terme du prêt a donc été régulièrement notifiée au domicile du gérant de la société FJ et la créance de la banque est exigible.
Elle est en outre exigible depuis le 25 janvier 2021, date du terme du prêt.
- Sur l'information annuelle des cautions
Les appelants font grief au Crédit Mutuel de ne pas avoir adressé aux cautions l'information
annuelle prévue par l'article 2293 du code civil.
Ils relèvent que la banque se contente de produire des courriers portant information annuelle de la caution sans justifier de leur envoi et sollicitent la déchéance de son droit aux intérêts.
La société intimée verse aux débats les courriers d'information annuelle adressés à chacune des cautions les 20 février 2015, 18 février 2016, 17 février 2017, 19 février 2018, 18 février 2019, 3 mars 2020, 1er mars 2021 et 29 mars 2022.
Elle justifie également de l'envoi de ces courriers au moyen de procès-verbaux de constat d'huissier établis les 8 mars 2016, 14 mars 2017, 13 mars 2018, 12 mars 2019, 10 mars 2020 et 16 mars 2021 qui font référence à des lots informatiques comportant chacun un nombre de feuilles précis à traiter, correspondant à une lettre d'information annuelle des cautions, toutes les lettres pour le même destinataire étant regroupées dans la même enveloppe lors de la mise sous pli et chaque lot comportant une référence reproduite sur la lettre d'information.
La banque justifie ainsi avoir satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions et les appelants seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
Le montant de la somme réclamée par le Crédit Mutuel n'est pas contesté par la société emprunteur et les cautions.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société FJ et les consorts [G] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] Théatre Mirande la somme de 20 277,32 euros avec intérêts au taux de 3,50 % l'an majoré de 3 points, soit un taux de 6,50 % l'an à compter du 2 décembre 2020, les cotisations d'assurance n'étant plus exigibles à compter de la déchéance du terme. Sur ce dernier point, le jugement entrepris est infirmé.
La condamnation sera prononcée solidairement entre l'emprunteur et les cautions, mais sans
solidarité entre les cautions entre elles, le jugement étant également infirmé sur ce point.
- Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, les appelants sollicitent l'octroi de délais de paiement en demandant la suspension de l'exigibilité de leur dette pendant deux ans.
Ils affirment que la banque ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement et font valoir que
l'épouse de M. [I] [G] est malade et qu'il est actuellement en détention provisoire, ce qui ne lui permet pas de solder la dette.
Ils ajoutent que M [P] [G] est gérant de la SCI Les Lilas mais qu'il vient de recevoir
la notification d'un contrôle fiscal d'un montant de 287 000 euros, ce qui va le contraindre à
déposer le bilan de la société et le privera de ressources.
Contrairement à ce qu'affirment la société FJ et les consorts [G], le Crédit Mutuel s'oppose à l'octroi de délais de paiement en arguant de la mauvaise foi des débiteurs.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en
considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le pouvoir d'accorder ou de refuser un délai de grâce est considéré comme un pouvoir souverain qui doit être motivé par les circonstances de l'espèce et notamment, s'agissant de la situation du débiteur, par ses difficultés passagères, ses offres de paiement sérieuses, et par la perspective d'un échéancier raisonnable, qui doit demeurer pertinent au regard des sommes dues, de leur ancienneté, des éventuels délais amiables déjà alloués, et plus généralement de la foi due aux contrats.
Si les appelants justifient que l'épouse de M. [I] [G] est prise en charge au titre d'une affection de longue durée, ni la société FJ ni les cautions ne justifient de leurs revenus et de leurs charges, pas plus que de leur situation patrimoniale.
Il ne pourra donc pas être fait application à leur profit des dispositions légales susvisées et ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement, ajoutant au jugement entrepris.
- Sur les frais et les dépens
Les appelants qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il ne sera en revanche pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de commerce de Dijon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation prononcée contre la SARL FJ, M. [I] [G] et M. [P] [G] d'intérêts au taux contractuel de 7 % l'an et en ce qu'il a condamné solidairement les défendeurs au paiement du solde du prêt,
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau,
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 20 277,32 euros sera prononcée contre la SARL FJ solidairement avec M. [I] [G] et M. [P] [G] et assortie d'intérêts au taux majoré de 6,5 % à compter du 2 décembre 2020,
Y ajoutant,
Déboute la SARL FJ, M. [I] [G] et M. [P] [G] de leur demande subsidiaire de délais de paiement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en
cause d'appel,
Condamne in solidum les appelants aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,