Tribunal Administratif de Marseille, 28 août 2023. 2302695
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2302695
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme C A conteste la décision en date du 21 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement et lui a indiqué qu'elle restait redevable de 616,24 euros.
Elle indique que sa situation financière et professionnelle, ainsi qu'un problème de santé ne lui permettent pas de rembourser cette dette.
Par un courrier en date du 21 mars 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. L'article R. 772-6 du même code indique que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours par courrier du 21 mars 2023 qui lui a été notifié par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 5 avril 2023, la requérante n'a pas procédé à la régularisation demandée et n'a donc pas assorti ses conclusions de moyens ou d'éléments permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite sa requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 772-6 précitées.
ORDONNE
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme C A.
Fait à Marseille, le 28 août 2023.
La première vice-présidente,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2302695
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